Vérification de la constitutionnalité de la loi sur les autorités intérimaires: Échec et mat pour l’opposition

Par requête en date du 11 avril 2016, des députés du Groupe parlementaire VRD avaient saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôler la constitutionnalité de la Loi n°2016-11/AN-RM portant modification de la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code des collectivités territoriales.

Cette loi modifie le Code des collectivités territoriales en instituant les autorités intérimaires en lieu et place des délégations spéciales. Ces autorités intérimaires doivent être mises en place dans les collectivités dont les Conseils ne fonctionnent pas ou ne peuvent pas être mis en place sur l’ensemble du territoire. Aussi, cette modification du Code des collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger. Cet Accord, conclu entre le Gouvernement de la République et les groupes armés, avec l’accompagnement de la communauté internationale, prévoit la mise en place des autorités intérimaires durant une période transitoire pour un délai de 6 mois reconductibles. L’opposition avait jugé cette loi contraire à la Constitution et l’avait attaquée devant la Cour Constitutionnelle. L’arrêt est tombé le 5 mai dernier comme un couperet sur la tête de l’opposition. Laquelle avait entrepris une campagne pour dénoncer que la loi viole allègrement notre Constitution dans plusieurs de ses articles.

Sur la divergence d’interprétation des dispositions de l’article 99 de la Constitution, la Présidente de la Cour et ses conseillers ont estimé que celle-ci s’analyse en un conflit d’attribution entre deux Institutions à savoir le Gouvernement et le Haut Conseil des Collectivités. «Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle: «qu’en cas de conflit d’attribution entre des Institutions de la République, la saisine de la Cour Constitutionnelle ne peut et ne doit se faire que par les Institutions concernées sous la plume de leurs chefs car ce sont ces Institutions qui ont un intérêt et la qualité pour agir» (Arrêts n°001-123 du 30 mars 2001 et n°001-126 du 2 octobre 2001). Qu’il s’ensuit que les requérants n’ont pas qualité à saisir la Cour Constitutionnelle de ce chef».
Sur la violation du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, la Cour rappelle que la loi querellée participe de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger d’une part et d’autre part opère une substitution aux organes actuels de gestion des collectivités territoriales, des autorités intérimaires dont la composition, les attributions et la durée du mandat sont définies par la loi, ne compromet nullement l’effectivité de la libre administration des collectivités territoriales. Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé et ne saurait donc prospérer.

S’agissant du reproche des requérants à la loi sur l’absence de motivation de l’acte administratif devant constater l’impossibilité de constituer le Conseil communal, le Conseil de cercle, le Conseil régional ou du district et/ou leur fonctionnalité, la Cour a estimé que la régularité d’un acte administratif, son appréciation ne pouvant relever du juge constitutionnel. Par conséquent, elle s’est déclarée incompétente pour l’examen de ce grief.

En ce qui concerne la violation de la délimitation du domaine de la loi et de celui du règlement, la Cour relève que les requérants reprochent à la loi déférée la violation de la Constitution en ses articles 70 et 73 pour non-respect de la délimitation du domaine de la loi et de celui du règlement. «Considérant qu’au soutien de ce grief, les requérants soulignent que la procédure de constatation de l’impossibilité de constituer le Conseil de cercle ou la fonctionnalité de celui-ci a été occultée par la nouvelle loi. Mais, Considérant que l’article 86 (nouveau) est libellé comme suit: «Lorsque le Conseil de cercle ne peut être reconstitué ou n’est plus fonctionnel pour quelques causes que ce soit, une autorité intérimaire est mise en place sur rapport du représentant de l’Etat dans la région dans les quinze jours pour remplir les fonctions pendant six (6) mois … ». Qu’il résulte de cette rédaction que la procédure de constatation de l’impossibilité de constituer le Conseil de cercle ou la non-fonctionnalité de celui-ci est bien décrite pendant que l’article 87 suivant précise les modalités de nomination des membres de l’Autorité intérimaire de cercle. Qu’il s’en suit que cet autre grief est sans fondement», retient l’Arrêt.

Par ces motifs: «Article 1er: Reçoit en la forme la requête des membres signataires du Groupe Parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique (VRD); Article 2: La rejette; Article3: Déclare conforme à la Constitution la Loi n°2016-11/AN-RM du 31 mars 2016 portant modification de la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014 portant Code des Collectivités Territoriales».

Une synthèse de Youssouf Diallo
Source: Le 22 Septembre 12/05/2016