La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur doit être effectivement présent dans l’entreprise. Ce temps est fixé à 40 heures par semaine et à 173.33 heures par mois sous réserve des cas d’équivalences reconnus à certaines branches d’activités. Quant à la durée du travail journalier, elle est fixée par les Règlements Intérieurs des entreprises et est en principe de 8 heures.
Mais savez-vous que la durée du travail journalier peut être prolongée ? Ces heures de prolongation seront-elles considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles ? Quelles sont les branches d’activités autorisées à y recourir et pour combien de temps ?
L’Article A.135-1 de l’Arrêté d’application de certaines dispositions du Code du Travail dispose que la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l’établissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que les opérations qui, techniquement, ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. Les heures accomplies au titre de ces dérogations sont rémunérées au tarif normal c’est-à-dire qu’elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Voici quelques exemples de travaux dont la réglementation autorise la prolongation et le nombre d’heures autorisées.
• travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent : une demi-heure au maximum;
• travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d’un atelier ou au fonctionnement d’une équipe dans le cas d’absence inattendue de son remplaçant et en attendant l’arrivée d’un autre remplaçant : durée de l’absence du chef d’équipe dans la limite d’une amplitude journalière;
• travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement : une
heure au maximum;
• travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de circonstances exceptionnelles : deux heures au maximum;
• travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d’incendie : quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puissent excéder cinquante-six heures équivalant à quarante heures de travail effectif;
• travail des préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l’établissement et de leurs familles : une heure au maximum.
Barou kolotigui