Pour cette conférence d’information, toute la crème du parti Sadi était réunie dans la salle Wa Kamissoko de l’ex-Palais des congrès. Elle était placée sous la présidence du président du parti, Cheick Oumar Sissoko, et animée par les avocats Mes Philipe et Mariam Diawara, et le secrétaire général de Sadi, Oumar Mariko.
Dans la requête introduite en annulation, les avocats du parti Sadi jugent les décisions de la Cédéao illégales, car prises en violations des textes communautaires de la Cédéao. C’est ainsi les plaignants appellent à la censure par la Cour de Justice de la Cédéao conformément aux « dispositifs légaux qui régissent son fonctionnement et ses attributions ».
« Le protocole additionnel A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du protocole A/P1/7/91 en son article 9 nouveau paragraphe C stipule que la Cour de justice de la Cédéao est compétente pour apprécier la légalité des règlements, directives, décisions et tout autre instrument juridique subsidiaire adopté dans le cadre de la Cédéao. Ainsi, la simple évocation de griefs de violation de textes communautaires par les décisions litigieuses objets du présent recours induit la compétence de la Cour », expliquent les avocats de la formation politique.
Pour eux, l’article 9 des statuts de la Cédéao donne des prescriptions de forme pour permettre l’exécution de tout acte juridique pris, voire les décisions, par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements. Ainsi, se défendent Mes Philipe et Mariam Diawara, « aux termes du paragraphe 5 de l’article précité toute décision prise par cet organe doit être écrite et signée par le président de la conférence et publiée au Journal officiel de la Cédéao par les soins du président de la Commission ».
« Le paragraphe 6 du même article, ajoutent-ils, précise que la décision devient exécutoire de plein droit 60 jours après la date de publication de la décision au Journal officiel de la communauté ».
Or en l’espèce, estiment les avocats du parti Sadi, les décisions litigieuses du 26 avril 2012 qui n’ont fait que l’objet d’un simple communiqué final, n’ont satisfait à aucune de ces exigences légales pour être valablement exécutoire. « Au mépris de ces dispositions du statut de la Cédéao, les décisions litigieuses ont été mises en œuvre et des communiqués (du 3 mai et du 7 juin) produits attestent du soutien de la Conférence à la transition et à ses organes », regrettent les avocats du plaignant.
« Annuler au nom du droit«
Pour Mes Philipe et Mariam Diawara, « la conférence , au travers ses décisions litigieuses du 26 Avril 2012 , se comporte en un organe législatif de la République Mali au mépris de son indépendance politique et de sa souveraineté nationale pourtant reconnus et consacrés , en sa qualité d’Etat membre de la Cédéao, par l’article 2 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits , de maintien de la paix et de la sécurité ».
« Aucune disposition du traité du 28 mai 1975, ni celui du traité révisé du 24 juillet 1993, les protocoles et instruments juridiques subsidiaires de la Cédéao n’autorise la Conférence à prendre les mesures de la nature de celles concernant la crise malienne », constate pour sa part le secrétaire général du parti Sadi. Pour Oumar Mariko, il y a manifestement une incompétence matérielle de la Conférence au regard de la législation communautaire.
Abondant dans le même sens, le président du parti Sadi, a expliqué que la Cédéao a manqué de démocratie dan la prise de ses décisions concernant la résolution de la crise malienne. D’où l’avis des avocats qu’ »en agissant ainsi, au mépris des stipulations de l’article 36 alinéa 4 de la Constitution malienne, la Conférence expose ses décisions de transition à annulation pour avoir méconnu les dispositions de l’article 1, alinéa C du protocole susvisé ».
Au surplus, renchérissent les avocats, les décisions litigieuses violentes les stipulations de l’article 2 paragraphe 2 dudit protocole qui énonce que « les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou aux périodes fixées par la constitution ou les lois électorales ».
Pour Mes Philipe et Mariam Diawara, « l’article 36 alinéa 4 de la Constitution de la République du Mali prescrit que le président de la République par intérim doit organiser les élections présidentielles 21 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la date de sa prise de fonction qui est celle de la constatation de la vacance de la présidence de la République par la cour constitutionnelle, en l’occurrence au plus tard le 21 mai 2012 ;
Or, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement au travers des décisions prises le 26 avril 2012 substitue leur date et période à celles prévues par la constitution et les lois électorales du Mali au mépris des dispositions de l’article 2 paragraphes 2 du protocole susvisé.
C’est donc par ces motifs que les avocats du parti Sadi, à travers leur requête, demandent à la Cour de justice de la Cédéao de censurer les décisions litigieuses. Affaire à suivre…
Issa Fakaba Sissoko
L’Indicateur du Renouveau
(03 Août 2012)