POINT DE DROIT Lumière sur les différents mandats délivrés par la justice


Tout d’abord il y a de retenir que : l’expression « mandat de perquisition » n’existe pas en droit  français. Le cadre légal de l’enquête judiciaire prévoit que les policiers peuvent pénétrer dans les locaux d’habitation, sauf certaines circonstances de lieux, de temps et dans des cadres d’enquête spécifiques. Lors d’une enquête préliminaire, si l’enquêteur ne peut obtenir d’assentiment express de l’habitant, il peut s’en dispenser en recourant à une ordonnance du juge des libertés et de la détention, par l’intermédiaire du procureur de la République. En revanche, le « mandat de perquisition », existe en droit canadien et en droit des États-Unis.    Il existe cinq mandats différents : mandat de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, mandat de dépôt. Pour être valable, les mandats sont soumis à des conditions de formes communes. Ainsi, tous les mandats doivent être individualisés et validés par le magistrat qui le remet.

Le mandat de recherche

Créé par la loi Perben II, il a pour objet l’arrestation par les forces de police d’une personne afin de la placer en garde à vue. Il concerne les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine supérieure à 3 ans d’emprisonnement. Il ne peut jamais concerner la personne désignée dans un réquisitoire introductif nominatif, un témoin assisté ou une personne mise en examen.  Les juges d’instruction s’en servent parfois pour placer en garde à vue des personnes dont les charges sont suffisantes pour être mises en examen, afin de pouvoir les interroger de manière plus efficace puisqu’il y a moins de garanties pour les droits de la défense. Le procureur de la République peut également délivrer un mandat de recherche (CPP, art. 70 et 77-4, d’après l’art. 86 de la loi Perben II). Ce nouveau moyen d’investigation a pour but de renforcer l’efficacité des enquêtes.

Le mandat de comparution

« Le mandat de comparution est un acte, notifié officiellement, par lequel un juge d’instruction met en demeure une personne de se présenter devant lui tel jour à telle heure. Son caractère contraignant n’est que formel, mais son irrespect donne nécessairement lieu à la prise d’un mandat effectivement coercitif. Il concerne les personnes à l’égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient participé à la commission d’une infraction.

Le mandat d’amener

« Le mandat d’amener est l’ordre donné par un juge d’instruction à tout dépositaire de la force publique de conduire telle personne devant lui. Ce mandat autorise l’emploi de mesures de contrainte. Il concerne les personnes à l’égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient participé à la commission d’une infraction.   Il est utilisé quand un individu n’a pas déféré à sa convocation (devant le magistrat), ou qu’il est à craindre qu’il ne défère pas.

Le mandat d’arrêt

« Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par un magistrat répressif, à tout dépositaire de la force publique, de rechercher telle personne, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt.  La durée de la détention est de maximum 24 heures. Il concerne les personnes à l’égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient participé à la commission d’une infraction. La mesure est notifiée à la personne par un officier ou agent de police judiciaire, ou tout autre agent de la force publique. Par exemple, si la personne est déjà détenue dans un centre pénitentiaire, le procureur de la République peut donner instruction au chef de l’établissement pénitentiaire de notifier la mesure et d’en délivrer une copie à la personne concernée.  La personne qui se voit notifier un tel mandat est privée de sa liberté et bénéficie de droits qui doivent obligatoirement lui être notifiés.

Le mandat de dépôt

« Le mandat de dépôt est l’ordre donné par un magistrat ou un tribunal, au chef d’un établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir telle personne (art. 122 C.pr.pén.) ».     Le plus souvent un mandat de dépôt est délivré par une juridiction d’instruction. Mais il arrive qu’il le soit par une juridiction, à l’encontre d’un défendeur comparaissant libre et dont la culpabilité vient d’être établie. »  Ce mandat est de la compétence du juge des libertés et de la détention et du tribunal correctionnel. C’est l’ordre donné au directeur de l’établissement pénitentiaire de recevoir et détenir la personne jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

Il ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne mise en examen ou d’une personne présente à l’audience de jugement et à l’encontre de laquelle est prononcée une peine supérieure à un an d’emprisonnement. Ainsi, une personne absente à l’audience de jugement, condamnée à plus d’un an d’emprisonnement, ne peut-elle voir délivrer à son encontre qu’un mandat d’arrêt.

Notes juridiques

« Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l’objet ou est notifié  à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche est notifié  et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener, d’arrêt et de recherche peuvent, en cas d’urgence être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité  de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs.»

Rassemblés par Ben Dao

L’ Indicateur Renouveau 05/07/2011