Le but du droit d’auteur est d’apporter une solution séquentielle à la contradiction entre financement des auteurs et libre accès aux œuvres. 17L’instauration du droit d’auteur vise à rendre l’œuvre de l’esprit exclusive, en octroyant à l’auteur un monopole d’exploitation sur sa découverte.
Le droit d’auteur encourage l’auteur à couvrir ses frais de création, et lui permet de percevoir une rémunération par l’exploitation pécuniaire du monopole qui lui est conféré. Dans un premier temps, l’auteur perçoit ainsi une rémunération équitable pour son travail. La possibilité de céder ou de concéder les droits d’auteur favorise une large diffusion des œuvres de l’esprit.
Les producteurs et éditeurs qui deviennent cessionnaires des droits d’auteur bénéficient d’une sécurité juridique leur permettant de rentabiliser leurs investissements dans la création, et de financer par la suite de nouvelles œuvres. Le monopole de l’auteur a une durée limitée, fixée généralement à 50 ou 70 ans post mortem. Cependant, si ce monopole est accordé pour une durée qui excède le temps nécessaire pour couvrir les investissements, le bien-être social est diminué par cette rente de situation. C’est pourquoi une partie des économistes est opposée à l’extension continue de la durée du droit d’auteur. Dans un second temps, la protection juridique disparaît et l’œuvre entre dans le domaine public, ce qui permet à chacun de l’utiliser librement et gratuitement. L’œuvre est alors à nouveau un bien non exclusif, et son utilité sociale est maximale.
Dans la mesure où le droit d’auteur exclut les utilisateurs qui ne veulent ou ne peuvent pas payer pour l’usage de l’œuvre, alors que l’utilité retirée par les personnes qui versent une rémunération ne serait pas amoindrie si tous avaient accès à l’œuvre, il ne peut s’agir que d’une solution imparfaite. C’est pourquoi d’autres modes de financement, tels que le mécénat ou la subvention lui sont parfois préférés. Le droit d’auteur peut également se révéler insatisfaisant pour le financement des œuvres jugées insuffisamment rentables par les investisseurs.
Le droit d’auteur encourage les investissements dans les œuvres qui auront le plus de chances d’obtenir un grand succès commercial, au détriment parfois d’une originalité – plus risquée – des œuvres. La préservation de la diversité culturelle implique donc de trouver des substituts au droit d’auteur. Ainsi, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui a été crée à cet effet, a pour mission de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les États18. Quant à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), elle assiste les pays en développement dans la protection du droit d’auteur, notamment au travers de l’action de l’Alliance Globale pour la Diversité Culturelle.
La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur (article 27). Les conventions internationales sur le droit d’auteur garantissent que, dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l’étendue et la durée de protection. La Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée en 1952, introduit le signe.
Ce symbole, accompagné du nom du titulaire du droit d’auteur ou du copyright et de l’année de première publication de l’œuvre, garantit une protection dans tous les pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux prévoyant des formalités d’enregistrement. Cette convention a été adoptée pour permettre une protection des œuvres dans les pays qui ne souhaitaient pas adhérer à la Convention de Berne qui garanti le droit moral, notamment les États-Unis et la Russie.
En effet, à la différence de la Convention de Berne, la Convention universelle sur le droit d’auteur n’impose pas aux pays signataires de garantir le droit moral. Depuis l’adhésion de la majorité des États à la Convention de Berne, la Convention universelle a perdu de son importance, et le principe de l’enregistrement obligatoire a en général été abandonné. Toutefois, le signe © reste largement utilisé à titre informatif, pour indiquer qu’une œuvre fait l’objet d’une protection juridique. Le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, signé en 1996, reconnaît la protection des programmes d’ordinateur et des bases de données par le droit d’auteur. Ce traité reprend en grande partie les dispositions de la Convention de Berne, et les adaptent à l’univers numérique.
Du fait de l’harmonisation opérée par les conventions internationales, la plupart des États garantissent des droits patrimoniaux et un droit moral à l’auteur sur ses œuvres de l’esprit originales. Des différences subsistent toutefois entre les pays de droit civil et les pays de Common law (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni principalement). Le droit d’auteur s’applique dans les pays de droit civil notamment la Belgique, la France le Mali etc. Il protège les œuvres de l’esprit originales, dès leur création, mêmes si elles sont inédites ou inachevées. Aucune formalité d’enregistrement ou fixation matérielle de l’œuvre n’est nécessaire pour bénéficier du droit d’auteur. Dans la plupart des pays, il n’est donc pas nécessaire d’inscrire la mention « tous droits réservés », ni le symbole, qui ne servent qu’à indiquer que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et non à conférer la protection juridique.
Un enregistrement volontaire peut toutefois s’avérer utile pour prouver sa qualité d’auteur, ou pour faciliter la gestion collective des droits. Un des principes essentiels du droit d’auteur est que la propriété de l’œuvre est indépendante de la propriété de son support. Sauf en cas de cession des droits d’auteur à son profit, le propriétaire du support n’est jamais propriétaire de l’œuvre. Par exemple, le propriétaire d’un DVD n’est pas propriétaire du film qu’il contient, et le propriétaire d’un livre n’a pas la propriété de l’œuvre littéraire qui y est incorporée. Le champ du droit d’auteur dépend de la législation de chaque pays. Dans la plupart des pays, les programmes informatiques, ainsi que l’ensemble des travaux préparatoires de conception aboutissant à leur développement, sont protégés par le droit d’auteur. Au contraire, les appareils qui utilisent ces programmes ou les inventions liées aux programmes peuvent être protégés par un brevet d’invention.
Dans certaines législations, le droit d’auteur s’applique aux bases de données ou aux modèles. Les listes contenues dans la loi ne sont pas limitatives, et la reconnaissance de la qualité d’œuvre de l’esprit relève donc du pouvoir des juges. À cet égard, le genre, le thème de l’œuvre ou son mérite artistique ne sont pas des critères de protection. Certains tribunaux ont ainsi pu reconnaître la protection du droit d’auteur à un annuaire.
L’auteur de l’œuvre, qui est présumé être la personne sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, est toujours le titulaire originel des droits d’auteur, même s’il peut ensuite céder ses droits patrimoniaux. Une personne morale (société, association, fondation) ne peut jamais être auteur, sauf dans le cas spécifique des œuvres collectives. Elle peut toutefois acquérir la qualité d’ayant droit de l’auteur. La notion d’ayant droit renvoie à toute personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne. En matière de propriété littéraire et artistique, l’ayant droit de l’auteur peut être son héritier ou son légataire, ou toute personne qui a acquis les droits d’auteur, notamment le producteur, l’éditeur ou une société de gestion collective.
La titularisation des droits d’auteur obéit à des règles particulières, en fonction des circonstances de conception des œuvres. Si l’auteur est un salarié, la loi peut prévoir que ses créations appartiennent à son employeur, comme en Suède, ou qu’elles appartiennent à l’employé sauf stipulation contraire du contrat de travail, comme en France. Dans la plupart des pays, les œuvres des fonctionnaires soumis à des contrats de droit public appartiennent à l’État dès lors qu’elles ont été créées au cours d’une mission de service public. Les fonctionnaires soumis à des contrats de droit privé bénéficient du régime des auteurs salariés. Si l’auteur est un journaliste, sa rémunération comprend le droit pour l’employeur de publier ses œuvres pendant une certaine durée. Le journaliste reste toutefois seul titulaire des droits d’auteur. Ainsi, si les œuvres font l’objet d’une publication après cette période de référence, une rémunération supplémentaire est due au journaliste.
Il faut noter qui toute représentation ou reproduction de l’œuvre qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, et qui n’entre pas dans le champ d’une des exceptions au droit d’auteur qui concerne principalement (les seuls droits patrimoniaux) où les intéressés sont obligés de citer le nom de l’auteur à chaque utilisation de son œuvre, est un acte de contrefaçon. Le titulaire du droit d’auteur peut alors intenter une action sur le plan civil pour obtenir une indemnisation de son préjudice, ou sur le plan pénal afin de faire condamner le contrefacteur à une peine d’emprisonnement ou à une amende. La distinction entre contrefaçon et simple inspiration relève du pouvoir d’appréciation des tribunaux.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Renouveau 10/11/2010