POINT DE DROIT: Lumière sur le patrimoine


Passivement, le patrimoine contient l’ensemble des dettes de la personne. Le patrimoine est un corollaire de la personnalité juridique, ce qui signifie que toute personne dispose d’un patrimoine. Ce patrimoine peut en revanche ne comporter qu’une dimension passive (un ensemble de dettes) et ne contenir aucun bien (ce qui demeure une hypothèse toute théorique, chaque personne possédant au moins ses vêtements et quelques effets personnels).

Le patrimoine est juridiquement qualifié d’universalité de droit : l’universalité correspond à l’affectation commune des biens et dettes (ce sont les biens et dettes afférents à une même personne) ; l’universalité de droit signifie que tout l’actif répond du passif, c’est-à-dire que le paiement de toutes les dettes est assuré aux créanciers de la personne par l’ensemble de ses biens et créances.

Il s’agit-là du droit de gage général que le droit positif reconnaît à tout créancier (y compris au créancier simple, le créancier chirographaire), à savoir celui de se faire payer sa créance sur tout bien du débiteur. C’est ainsi que le Code civil français dispose, en son article 2284, que « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » et, en son article 2285, que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

Le terme « patrimoine » renvoie aussi, dans le langage courant, à d’autres idées ; on parle ainsi de « patrimoine moral », patrimoine écrit, notamment conservé via le dépôt légal, génétique, culturel. L’Unesco tient également une liste du « patrimoine mondial » ainsi qu’une autre du « patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».

La notion juridique de patrimoine est, elle, restreinte à une dimension essentiellement patrimoniale, économique, c’est-à-dire limitée aux seuls éléments évaluables en argent, bien qu’une jurisprudence désormais désuète ait intégrée dans le patrimoine des éléments moraux ou spirituels. Il existe donc aujourd’hui des « droits patrimoniaux »  (qui sont dans le commerce juridique) et des « droits extra-patrimoniaux ».

Les premiers sont directement compris dans le patrimoine de son titulaire, puisqu’ils sont évaluables en argent (une dette, un bien, une créance) tandis que les seconds sont relatifs à la personne même du titulaire du patrimoine. Sont ainsi considérés comme extra-patrimoniaux, c’est-à-dire situés en dehors du patrimoine, le droit de vote, le droit d’aller et venir, le droit de se marier, la vie, l’intégrité physique, la santé, l’honneur, la réputation, la tranquillité, la dignité, la vie privée, ou, plus récemment, l’image.

Ces droits ne sont pas des biens ; on ne peut donc pas les céder, les transmettre, ni les louer, les prêter. Mais s’ils ne sont pas évaluables en argent, l’atteinte portée à ces droits peut engendrer une compensation pécuniaire (qui n’est qu’une compensation par équivalent). Ainsi, lorsqu’un tiers porte atteinte à ces droits de la personnalité, il engage sa responsabilité civile, et devient débiteur de dommages-intérêts : on évaluera alors l’atteinte à ces droits, ce qui constitue une forme de « patrimonialisation » de ces droits extra-patrimoniaux.

La théorie du patrimoine a été stigmatisée par deux juristes du XIXe siècle : Aubry et Rau. Ces auteurs ont dégagé trois principes régissant le patrimoine. En premier lieu, toute personne a un patrimoine. En second lieu, toute personne n’a qu’un patrimoine. C’est le principe de l’unicité (c’est-à-dire du caractère unique) du patrimoine. L’une des principales conséquences en est qu’un entrepreneur exerce son activité professionnelle sur son patrimoine propre, tant qu’il n’a pas constitué de société.

En troisième lieu, il n’existe pas de patrimoine sans qu’une personne n’en soit à sa tête. Les droits patrimoniaux (actifs patrimoniaux) sont classiquement constitués des droits réels et droits personnel. La question des droits intellectuels n’est pas tranchée. Ces droits correspondent à celui, pour l’auteur d’une œuvre, d’obtenir une juste rémunération de l’exploitation de son œuvre.

Ces droits peuvent être cédés ou concédés. L’appartenance de la catégorie des droits intellectuels (droit d’auteur, droit de brevet) aux droits patrimoniaux est controversée, puisqu’ils comportent une large dimension intellectuelle. Mais le fait qu’ils puissent être cédés tend à les ranger dans les droits patrimoniaux à côté des droits réels et des droits personnels.

Rassemblés par  Ben Dao

L’ Indicateur Du Renouveau 08/05/2012