L’exercice du droit de grâce appartient au président de la République, qui est seul juge de l’opportunité de cette mesure. Pour bénéficier une telle mesure, le condamné doit avoir fait l’objet d’une condamnation. Il peut s’agir : D’une peine privative de liberté (emprisonnement) ; d’une peine patrimoniale (amende) ; d’une peine particulière (travail d’intérêt général par exemple). Cette condamnation doit être définitive et exécutoire. En matière pénale, la condamnation définitive est une décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant une peine. Elle devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées ; elle ne peut pas être remise en question, sauf révision du procès. Aussi le recours en grâce est-il sans objet en cas d’appel du condamné, ou encore dans les cas de peine suspendue par le sursis simple ou avec mise à l’épreuve.
Procédure
Le recours en grâce est adressé au Président de la République. Il est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formé par un membre de sa famille, par un ami, par le ministère public (Parquet ) lui-même. L’instruction du recours est réalisée par le Procureur de la République près le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le Procureur général si cette condamnation a été prononcée par une cour d’appel). Dans tous les cas le Procureur général de la cour d’appel donne son avis sur le recours. Le dossier du recours en grâce est ensuite transmis au ministère de la Justice et plus particulièrement à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui est notamment chargée de l’instruction des recours en grâce adressés au Président de la République et de l’examen des demandes de libération conditionnelle relevant du garde des Sceaux. Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l’examen préalable du recours. Les décrets de grâce ne sont pas publiés au Journal officiel. Ils sont notifiés directement aux condamnés.
Effets
La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte. Elle est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire.
La grâce n’ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l’objet de réparation du préjudice causé par l’infraction.
La grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l’amnistie. En fait, la grâce est une mesure individuelle appartenant au seul Président de la République qui dispense d’exécuter la peine mais n’efface pas la condamnation. Alors que l’amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Renouveau 08/02/2011