Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux se caractérise par un élément matériel, l’usage par le dirigeant social des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société et par un élément moral, la mauvaise foi de l’auteur qui agit à des fins personnelles directes ou indirectes.
Les conditions préalables
C’est l’ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par cette infraction. Au contraire, les sociétés en nom collectif, mais aussi les sociétés en commandite simple, sociétés civiles autres que les sociétés civiles de placement immobilier, les associations, les groupements agricoles ou les groupements d’intérêt économique, ne sont pas concernées par cette infraction.
L’usage abusif
L’usage abusif est l’usage contraire à l’intérêt social. Il peut résulter d’actes positifs, tels l’appropriation ou la dissipation de biens sociaux mais également, comme l’a admis la Cour de cassation, d’une omission d’agir. C’est le cas dans lequel un dirigeant social s’abstient intentionnellement de réclamer à une autre société, dans laquelle il a des intérêts, le paiement des livraisons effectuées.
L’abus des pouvoirs ou des voix
Par « pouvoirs » on doit entendre tous les droits accordés par la loi ou les statuts aux dirigeants sociaux. Cet abus est rarement sanctionné de manière autonome et est le plus souvent absorbé par l’abus de biens sociaux car il s’accompagne presque toujours d’un détournement des fonctions de dirigeant social pour l’obtention d’un avantage matériel. L’abus de voix puni par la loi permet de réprimer une autre forme d’abus, tout en protégeant directement les intérêts des actionnaires : Il s’agit en effet d’empêcher que, par la méthode des procurations remises en blanc par des actionnaires aux mandataires sociaux, ceux-ci ne transforment les assemblées en chambre d’enregistrement. Le délit n’existe ici encore que si le dirigeant a usé des voix dont il disposait de manière contraire à l’intérêt social pour obtenir, de mauvaise foi, un avantage personnel. Cependant, même en cas d’échec, dans le cas ou le dirigeant serait mis en minorité, l’infraction n’en serait pas moins constituée et punissable.
Les peines encourues
En effet, les peines de prison fermes sont rares et l’amende ne prend pas en compte les profits réalisés comme c’est pourtant fréquent en droit des affaires, notamment en matière boursière. Il arrive ainsi que, dans les cas les plus extrêmes, certains dirigeants provisionnent par avance le montant de l’amende sur leurs fonds personnels. De plus, une interdiction de gérer ne peut être prononcée à titre complémentaire comme c’est pourtant le cas pour des infractions de droit commun telles que le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance. Ce n’est que si la société se retrouve en cessation des paiements que les détournements d’actifs peuvent alors être qualifiés de banqueroute, qualification entraînant l’application du régime particulièrement répressif accompagnant cette infraction, qui comprend notamment les peines complémentaires classiques que sont : la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer. En droit pénal le consentement de la victime est, sauf exceptions, inopérant sur la constitution de l’infraction.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Du Renouveau 25/09/2012