La Convention condamne aussi « l’entente en vue de commettre le génocide » et « l’incitation directe et publique à commettre le génocide ». Au niveau national, un Etat peut décider de juger d’un génocide au regard de son droit propre. Mais c’est aussi la compétence de tribunaux supra-étatiques, qui, en prenant le génocide comme chef d’inculpation, entérinent de facto sa reconnaissance.
Longtemps, il n’y eût que des juridictions ponctuelles créées pour l’occasion. Ce fut le cas du Tribunal de Nüremberg, du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ou du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ou encore de juridictions ad hoc créées localement par les instances internationales, par exemple en Sierra Leone ou au Centrafrique. Mais, en juillet 1998, la première juridiction permanente a été créée : la Cour pénale internationale (CPI). Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas et juge des « crimes les plus graves ayant une portée internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ».
La CPI est compétente pour qualifier les génocides et a la particularité de n’intervenir que lorsque les tribunaux nationaux ne se sont pas saisis d’un cas… ou que « les procédures ne sont pas menées de bonne foi », précise-t-on. Comme tous les tribunaux internationaux nés depuis 1945, la CPI ne peut pas prononcer de peine de mort. Le délai d’emprisonnement maximum est de trente ans, sauf pour les crimes « d’une extrême gravité », comme les génocides par exemple, pour lesquels ses statuts autorisent la prison à perpétuité.
Reconnue par cent-six pays depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2002, la CPI a, depuis, enregistré des centaines de dépôts de plaintes. Mi-juillet, un nouveau cas a débouché sur la reconnaissance avec l’inculpation du président soudanais Omar el-Béchir, pour lequel Luis Moreno-Ocampo, le procureur de la CPI, a réclamé un mandat d’arrêt international.
Enfin, des instances dépendant de l’Onu peuvent aussi reconnaître certains génocides. C’est le cas de la Cour internationale de justice, « tribunal mondial » de l’Onu, qui peut formuler des avis et reconnaitre ainsi des événements historiques comme génocides. C’est ce qui s’est passé l’an dernier pour Srebrenica : la CIJ a confirmé la décision du TPIY, qui avait qualifié de génocide, le 2 août 2001, le massacre de sept à huit mille Bosniaques, à Srebrenica.
Enfin, la Commission des droits de l’homme, qui a par exemple fait du massacre de Sabra et Chatila, en septembre 1982 au Liban, un génocide : Le terme « génocide » reste cependant une notion élastique. L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :
« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » La Charte de l’ONU et l’article 8 de la convention de Genève obligent la communauté internationale à intervenir pour « prévenir ou arrêter des actes de génocide ».
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Renouveau 18/01/2011