Point de droit : Lumière sur la saisine de la Cour pénale internationale

A l’issue de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies, le Statut de Rome prévoyant la création de la Cour pénale internationale a été signé le 17 juillet 1998. La Cour a été officiellement créée le 1er juillet 2002, date à laquelle le Statut de Rome est entré en vigueur. La Cour est compétente peut statuer sur les crimes commis à compter de cette date. Le siège officiel de la Cour est situé à La Haye, aux Pays-Bas, mais les procès peuvent se dérouler en tous lieux. Au 12 octobre 2010, 114 États sur les 192 que reconnaît l’ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l’autorité de la CPI. Trente-cinq États, dont la Russie et les États-Unis d’Amérique, ont signé le Statut de Rome, mais ne l’ont pas ratifié. Certains États, dont la Chine et l’Inde émettent des critiques au sujet de la Cour et n’ont pas signé le Statut.

La saisine de la Cour

Trois modes de saisine de la Cour pénale internationale sont prévus par le statut :

-tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis ;

-le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête

-enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies peut également déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. Le Conseil de Sécurité peut non seulement saisir la Cour, mais également – ce qui paraît beaucoup plus contestable- empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande pouvant être renouvelée.

La Procédure

Trois phases peuvent être distinguées dans la procédure devant la Cour : l’enquête, la confirmation des charges, le procès.

a. L’enquête

La décision d’ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le Procureur, qui peut également conclure qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites. Le Procureur  » enquête tant à charge qu’à décharge « . Il peut notamment recueillir et examiner des éléments de preuve, convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’un enquête, ainsi que des victimes et des témoins, demander la coopération de tout Etat ou organisation ou gouvernemental.

L’un des éléments remarquables du statut est que l’activité du Procureur de la Cour pénale internationale est contrôlée par une  » chambre préliminaire  » composée d’un ou plusieurs juges. Il est possible de voir dans cette disposition une influence des systèmes juridiques latins. Ce contrôle interne des poursuites paraît légitime. Compte tenu de la gravité des infractions à l’égard desquelles la Cour aura compétence, l’ouverture des poursuites peut difficilement être laissée à la discrétion d’une seule autorité.

La chambre préliminaire est appelée à prendre les principales décisions pendant l’enquête. Ainsi, lorsqu’il souhaite ouvrir une enquête de sa propre initiative, le Procureur doit obtenir l’autorisation de la chambre préliminaire.

De même, lorsqu’il considère qu’une enquête offre l’occasion, qui ne se représentera pas par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, le procureur en avise la chambre préliminaire, qui peut alors prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure, en particulier nommer un expert ou prendre toute mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.

La chambre préliminaire peut délivrer les mandats nécessaires aux fins d’une enquête, autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un Etat partie sans s’être assuré la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération.

A tout moment, après l’ouverture d’une enquête, la chambre préliminaire peut délivrer sur requête du procureur, un mandat d’arrêt contre une personne.

 

b. La confirmation des charges

L’article 61 du statut prévoit que  » dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution  volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement.  » Cette audience peut se tenir en l’absence de l’intéressé, notamment lorsqu’il a pris fuite.

Au cours de l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.

A l’issue de l’audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l’audience en demandant au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge.

c. Le procès

Le procès se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l’accusé. La chambre de première instance peut prononcer le huis clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins ou pour protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans des dépositions.

L’accusé a la possibilité de plaider coupable. Dans ce cas, si la Cour est convaincue que l’accusé comprend la nature et les conséquences de l’aveu, qu’il a fait cet aveu volontairement, qu’enfin cet aveu est étayé par les faits de la cause, elle peut reconnaître l’accusé coupable du crime. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales.

Le statut contient des règles relatives à l’administration des personnes, à la protection et à la participation au procès des victimes et des témoins, à la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale.

L’article 74 prévoit que les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et contient l’exposé complet et motivé des constatations de la chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. S’il n’y a pas d’unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. »

Rassemblés par Ben Da

L’ Indicateur Renouveau 11/01/2011