Les principaux textes de loi sont en général issus du gouvernement ; on appelle alors le texte un projet de loi. Le projet est préparé par un ministre qui le soumet pour avis aux ministres qui seront concernés par son application. Après accord, le ministre le transmet au secrétariat général du gouvernement ; s’il n’y a pas accord, un arbitrage doit être rendu par le Premier ministre. Après délibération en conseil des ministres, le secrétaire général du gouvernement va déposer le projet devant l’une des Assemblées.
La loi est promulguée par un décret dit « de promulgation ». Ce décret est signé par le président de la République et publié au journal officiel de l’Etat. Par cet acte, le président de la République reconnaît l’existence et la régularité du texte de loi voté par le législateur (Sénat et Assemblée nationale).
La loi doit elle être promulguée dans un délai de 15 jours à compter du vote par le Parlement, sauf en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou si une nouvelle délibération parlementaire est demandée. A la faveur de cette promulgation la loi se trouve datée. En effet, la date de la loi est celle de sa promulgation mais, pour distinguer les lois pouvant être promulguées le même jour, on leur donne un numéro d’ordre pour chaque année. A partir de la promulgation de la loi « Nul n’est censé ignorer la loi ».
En droit constitutionnel, le processus législatif, ou la procédure législative, est l’ensemble des actes successivement accomplis par le gouvernement, le Sénat et l’Assemblée nationale, pour parvenir à la création d’un acte de valeur législative, la loi, et à son entrée en vigueur. La première étape du processus législatif est le dépôt d’un texte à vocation législative au bureau d’une des assemblées parlementaires, puis son examen dans des groupes réduits de parlementaires appelés commissions.
Le texte est ensuite produit devant la chambre réunie en séance publique, et, après son adoption, transmis à l’autre chambre. La promulgation est l’acte du président de la République qui rend un texte définitivement adopté par le Parlement définitivement exécutoire avec force de loi. Aux termes de la Constitution, « le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
Pour autant, il n’est pas seul à intervenir dans la procédure législative. Notamment, « l’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux membres du Parlement, article 118 de la constitution du 25 février 1992 ».
En Belgique
Il existe sept législateurs et sept pouvoirs exécutifs en Belgique, celui de l’autorité fédérale, des trois communautés et celui des deux régions et celui de la commission communautaire commune. En vertu de l’article 109 de la Constitution du 7 février 1831, c’est le roi qui promulgue les lois.
« Le roi sanctionne et promulgue les lois »
Les décrets du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon sont promulgués par les gouvernements de ces entités respectives et cela en vertu de l’article 54 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 :
En France
L’autorité compétente pour promulguer un texte est le président de la République, en vertu de l’article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose :
« Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ».
Au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les textes adoptés par la Chambre des communes doivent recevoir l’assentiment royal (royal assent). Néanmoins, la compétence est considérée automatique, puisque le dernier refus de cet assentiment a eu lieu au XVIIIe siècle.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Du Renouveau 05/06/2012