Pour pouvoir se porter partie civile, la plainte de personne (physique ou morale) doit répondre à plusieurs critères. La plainte doit émaner d’une « victime » reconnue comme telle par le droit. Le dommage causé doit être réel et avoir pour origine la commission d’un délit ou d’un crime car la plainte avec constitution de partie civile n’est pas admise pour les contraventions.
Il existe deux formes de constitution de partie civile: La constitution à titre principal: elle s’effectue lorsque le ministère Public refuse d’exercer l’action publique et que de ce fait, la victime décide elle même de déclencher cette action, ou après un délai de trois mois suivant le dépôt de plainte, si le Ministère Public n’a pris aucune décision. La plainte est constituée par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction qui désignera le magistrat compétent. Il doit y être obligatoirement fait mention des faits mais il n’est pas nécessaire que ces derniers soient pénalement qualifiés, ni que soit prouvé l’infraction et le préjudice. Il faut seulement faire état de circonstances les rendant vraisemblables.
Attention: la condition de la plainte préalable devant le ministère Public n’est pas obligatoire pour les crimes et pour certains délits tels que les délits de presse (Diffamation publique, injure …). La constitution à titre accessoire: elle intervient après que le ministère public ait décidé de mettre en mouvement l’action publique. La plainte peut être déposée au greffe avant le jugement, à l’audience jusqu’aux réquisitions du ministère public et à tout moment devant le juge d’instruction.
La qualité de la plainte
« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. » La plainte peut être déposée à deux moments différents de la procédure, on parle de mode d’action. Le premier mode est la plainte par voie d’action, qui oblige le ministère public à agir. Le deuxième mode est la plainte par voie de l’intervention, qui permet à une victime d’intervenir dans la procédure et d’avoir accès au dossier.
La plainte par voie d’action
C’est la plainte qui met en mouvement l’action publique, puisqu’elle est déposée avant la mise en mouvement par le ministère public ou par une autre victime.
La plainte est constituée par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction compétents, qui en désignera un pour traiter la plainte. Il doit y être obligatoirement fait mention des faits puisque ceux-ci vont permettre de délimiter la saisine du juge d’instruction. Il n’est pas besoin que ces faits soient pénalement qualifiés, ni que soient prouvés l’infraction et le préjudice. Il faut seulement faire état de circonstances les rendant vraisemblables.
Le juge d’instruction peut s’il le souhaite entendre la victime pour avoir des précisions sur les faits. Il informe alors le parquet (ou Ministère public) par une ordonnance de soit communiqué, qui lui répond par ses réquisitions.
Le juge d’instruction peut alors prendre une décision sans être lié par les réquisitions du ministère public. Il peut rédiger une ordonnance de refus d’informer (très rarement), une ordonnance d’irrecevabilité, une ordonnance d’incompétence ou une ordonnance d’informer.
S’il y a information, le juge reçoit la plainte formellement et fixe le montant de la consignation que la personne doit payer. Cette somme est destinée à garantir le paiement de l’amende civile en cas d’abus de l’auteur de la plainte. La personne peut être dispensée de consignation en raison de ses ressources, par exemple si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. Le défaut de paiement après le délai fixé fait cesser rétroactivement la mise en mouvement de l’action publique.
La plainte par voie d’intervention
C’est la plainte faite alors que l’action publique est déjà en mouvement. Les effets de la plainte sont donc moins graves, ce qui justifie son régime plus souple. La plainte peut être déposée au greffe avant le jugement, à l’audience du jugement jusqu’aux réquisitions du ministère public et à tout moment devant le juge d’instruction.
Avantages et inconvénients
La plainte avec constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts, envoyée par lettre en recommandé avec accusé de réception au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance compétent possède de nombreux avantages. Le procureur ne pouvant alors pas la classer sans suite, la victime a l’assurance que l’action de justice sera instruite et ira à son terme, avec éventuellement condamnation.
La préparation de la lettre permet de prendre un certain recul sur les évènements, propice à une plus grande exactitude des faits exposés ; on pourra par ailleurs dans le courrier, lorsque cela est possible, mentionner les articles en cause du Code Pénal, ce qui facilitera l’analyse du juge. La qualification de la plainte sera plus facilement établie et plus proche de la réalité des faits que lors d’un dépôt de plainte au commissariat.
Dans une lettre en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure, mentionner que l’on suivra cette procédure permettra de prouver sa détermination ainsi qu’une certaine connaissance du droit, et paradoxalement facilitera ou accélèrera un règlement amiable d’un litige – par exemple et d’actualité, litiges associés à des recouvrements de créances ou des abonnements internet. Le principal inconvénient de la procédure est le montant de la consignation à payer. Mais d’une part celui-ci sera en relation avec la chose à juger et les revenus du plaignant, d’autre part, certaines assistantes juridiques (assurances) pourront éventuellement la prendre en charge.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Renouveau 24/05/2011