Il existe en droit français certains cas où il y a présomption de légitime défense : le défendeur n’aura pas à prouver qu’il était en état de légitime défense. La charge de la preuve est supportée par la partie adverse2.
En Belgique, la légitime défense est régie ou concernée par les articles 70, 71, 411 à 413, 416, 417 et 478 à 486 du Code pénal. Le pouvoir d’utiliser la force ne peut se faire que de manière proportionnelle, pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, contre une ou plusieurs personnes.
En Suisse, la légitime défense est régie par l’article 15 du Code pénal3. Agit en légitime défense quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente. Le droit de repousser l’attaque doit se faire par des moyens proportionnés aux circonstances. En cas d’excès, le juge peut atténuer la peine.
Concernant les biens
En France, la légitime défense s’applique également aux atteintes aux biens1. Les conditions d’application sont les mêmes, à l’exception de l’homicide volontaire qui n’est en aucun cas légitimé dans la défense d’un bien.
Si concernant la défense des individus, la loi dispose d’une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de l’agression, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense des biens de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l’agression.
La légitime défense ne peut être admise en matière d’atteinte aux biens que lorsque l’acte commis a pour objet d’interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit5.
Aux États-Unis d’Amérique, la définition du droit de légitime défense varie suivant les États ; elle s’étend parfois aux biens.
En droit international
Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l’interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L’article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d’un pays par le gouvernement d’un autre pays comme dues à ses nationaux. »
Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations (28 juin 1919) par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (26 août 1928), le recours à la force pour légitime défense est implicitement admis en ce sens qu’il n’est pas interdit. Cependant, l’un des critiques à l’égard de ce pacte est justement l’absence manifeste d’exception, ce qui fragilise cette interdiction.
Enfin, l’art. 51 de la Charte des Nations unies (26 juin 1945), tout en explicitant le droit de légitime défense, l’étend à la légitime défense collective :
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »
La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d’intervenir au nom d’accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l’URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979)6. Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n’a cependant jamais été consacrée en droit international public.
Enfin, la légitime défense préventive a été invoquée par Israël à quatre reprises7 :
* en 1967 contre l’Égypte (guerre des Six Jours) ;
* en 1975 contre les camps palestiniens au Liban ;
* en 1981 contre l’Irak (destruction d’un réacteur nucléaire susceptible d’utilisation militaire) ;
* en 2008 contre le Hamas (Guerre de Gaza 2008-2009).
Elle a également été évoquée par les États-Unis à l’adresse de son opinion interne (et non devant le Conseil de sécurité) à l’occasion de la guerre en Irak (2003-2005). Cette conception de la légitime défense a été rejetée dès le début par la majorité des États.
Rassemblés par Ben Dao
L’ Indicateur Renouveau 08/03/2011