Les mesures prises par le juge dans le cadre d’une procédure de référé ont un caractère provisoire, c’est-à-dire non définitif. Elles sont susceptibles d’être remises en cause par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire, au cours d’une procédure ultérieure. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises par le juge des référés ? Le juge peut prendre toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (par exemple, faire cesser des travaux). Il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision à un créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (comme ordonner le versement d’une somme d’argent dans le cadre d’un contrat, ordonner la livraison d’un bien). Devant quelles juridictions peut-on engager cette procédure ?
La procédure de référé est applicable devant l’ensemble des juridictions judiciaires : tribunal d’instance, de grande instance, tribunal de commerce, tribunal de travail, etc., en fonction de la nature du litige et des sommes qui sont en jeu. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de référé ? La voie de recours est l’appel devant la Cour d’appel, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par Ben Dao
L’ Indicateur Du Renouveau 06/11/2012