Chapitre I : Les ressources
Article 1er traite la perception des impôts, les produits pétroliers et les revenus affectés à l’Etat.
Aricle2 traite les affectations résumant des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux.
Article3 les ressources du budget de l’Etat sont évaluées comme suit :
Budget général 1.621.841.204.000
-Budget national 1.102.402.428.000
-Budget Spécial d’investissement 355.935.701.000
-Appuis budgétaires 163.503.075.000
Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux : 92.691.019.000
– Budgets Annexes : 5.283.281.000
– Comptes et Fonds Spéciaux : 87.407.738.000
Total : 1 714 532 223 000
Le détail figure dans l’état A annexe au projet de loi
Chapitres II : les charges
Article 4 le plafond des crédits inscrits au budget de l’Etat pour l’exercice 2015 est de 1.785.452.446.000FCFA, reparti comme suit :
-Dépenses ordinaires : 1.046.540.911.000 FCFA
-dépenses en capital : 738.911.535.000 FCFA
-crédits de paiement : 536.139.581.000 FCFA
-remboursement du principal de la dette : 95.770.000.000 FCFA
-dépenses d’investissement hors crédit de paiement : 107.001.954.000 FCFA
Article 5 traite des crédits inscrits par section et titre (page 1 à 73) du projet de loi.
Article 6 fixe les montants des services votés du budget général à 1.737.751.000 FCFA, dont 536.139.581.000 FCFA au titre de paiement.
Article 7 ouvre les crédits au titre des mesures nouvelles du budget général un montant de moins de 44.989.739.000 FCFA
Article 8 ouvre au titre de l’exercice 2015, des services votés des Budgets Annexes des crédits d’un montant de 5.165.281.000 FCFA. Il est à préciser que les Budgets Annexes sont constitués uniquement des Entrepôts maliens dans les ports de transit.
Article 9 ouvre au titre de l’exercice 2015, des mesures nouvelles des Budgets Annexes des crédits d’un montant de 118.000.000 FCFA
Article 10 ouvre pour l’exercice 2015, au titre des services votés des Comptes Spéciaux du Trésor des crédits d’un montant de 88.116.926.000 FCFA
Article 11 ouvre pour l’exercice 2015, au titre des mesures nouvelles, des Comptes Spéciaux du Trésor des crédits d’un montant de moins 709.188.000 FCFA
Chapitre III Conditions générales de l’équilibre financier
Article 12 fixe le montant du déficit à 70.920.223.000 FCFA
Article 13 autorise le Ministère chargé des finances à titre exceptionnel, à recouvrir à des ressources extraordinaires pour couvrir ce déficit.
Article 14 autorise le ministère en charge des finances, à émettre des titres d’emprunts d’Etat à hauteur d’un montant qui ne peut en aucun cas excéder 70.920.223.000 FCFA
Chapitre IV : Dispositions particulières
Article 15 le délai du programme triennal d’investissement 2015-2017 figure à l’état B annexe au projet de Budget.
Article 16 le tableau retraçant les échéances courantes pour 2015 de la dette extérieure du Mali, après remise, figure en annexe à l’état C
Article 17 le Ministère en charge des finances ordonnateur des dépenses autorisées par la présente loi. Les normes prévisionnelles de régulation des crédits sont déterminées par l’état D annexe à la présente loi.
Article 18 Le Ministre chargé des finances peut, au cours de l’exécution du présent budget, procéder à des virements dans la limite des crédits autorisés.
Article 19 il est interdit au terme de la présente loi :
-de prendre des mesures ayant pour objet, d’engager des dépenses en dépassement des crédits ouverts
-d’exécuter des dépenses sans engagement préalable.
Article 20 traite de toutes les dépenses du budget général, des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux qui doivent faire l’objet d’un engagement préalable, visé au Contrôle Financier.
Aucun engagement prévisionnel ne peut être autorisé pour les dépenses de matériel.
Article 21 précise que tout fonctionnaire ou agent de l’Etat, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts ou qui exécute une dépense sans engagement préalable visée au Contrôle Financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judicaires.
Article 22 dispose que l’Etat n’est pas redevable du paiement des dépenses exécutées avant engagement préalable, visé au Contrôle Financier.
Article 23 traite de I ‘unité de trésorerie.
Article 24 traite des appels de fonds extérieurs.
Article 25 fixe pour I ‘exercice 2015, conformément à l‘état E annexe à la présente loi, la Liste des Codes Economiques sur lesquels s’imputent des crédits évaluatifs.
Article 26 fixe pour l‘exercice 2015, conformément à l’état F annexe à la présente loi, la Liste des Codes Economiques dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 27 détermine pour l’exercice 2015 conformément à l‘état G annexe à la présente loi, la Liste des Budget-programmes par Département.
Article 28 fixe pour l’exercice 2015, conformément à l’état H annexe à la présente loi, Ie Plan de Trésorerie Prévisionnel Mensualisé.
Article 29 détermine pour l‘exercice 2015, conformément à l’état I annexé à la présente loi, la Liste complète des Taxes Parafiscales et leur Evaluation.
Article 30 énumère à l‘état annexé J à la présente loi les codes économiques faisant l’objet de report sur l’exercice conformément aux dispositions de l‘article n°55 de la Loi 96-060 relative à la loi de Finances.
Article 31 fixe pour l’exercice 2015, conformément à l’état K annexé à la présente loi, le Tableau des Ressources des Etablissements Publics et des Ressources transférées aux Collectivités Territoriales.
Article 32 traite de l’Analyse de la Viabilité de la Dette pour l’exercice 2015, conformément à l‘état L.
Article 33 la Position Nette du Gouvernement au 30/06/2014 et 31/12/2015 est fixée pour I ‘exercice 2015, conformément à l‘état M.
Article 34 Ie Plan d’utilisation des Ressources de Cession de la SOTELMA est fixé pour I ‘exercice 2015, conformément à l’état N.
Article 35 joint à la présente loi l’annexe relative au genre l’état P.
Article 36 l’annexe relative aux Dépenses Fiscales figure à l’état Q, annexé à la présente loi.
Article 37 l’échéancier des Crédits de paiement figure à l’état R, annexé à la présente loi.
Article 38 les garanties accordées par l’Etat figurent à l’état T, annexé à la présente loi.
Article 39 : l’Estimation des Subventions à la consommation sur les Produits Pétroliers figure à l’état U, annexé à la présente loi.
Source: Le 22 Septembre 2014-12-28 17:25:47