Moumouni Soumano, Directeur exécutif de la fondation Cmdid, a présenté le contexte de l’atelier. Il a notamment insisté sur l’importance du débat concernant ‘’des réformes importantes afin que les partis et les députés puissent faire leur opinion sur la question ‘’ et pour qu’ils soient prêts au moment ou le projet arrivera à l’Assemblée nationale. Les dispositions modifiées concernent les articles 6, 7, 9, 14, 16, 17, 38, 41, 42, 45, 49, 56, 60, 62, 67, 69, 76, 79, 81, 82, 83, 87, 88, 94, 95, 100, 101, 114, 128, 129, 131, 132, 138, 146, 157, 159 et 162. A l’article 6 relatif à la Ceni le mot désignation remplace le choix des membres de la Ceni et de ses démembrements. Le terme désigné à l’article 7 a été préféré à celui de choisis ou élus par les institutions ou organisations… Concernant les missions de la Ceni, l’article 16 indique que la structure est désormais habilitée à saisir le supérieur hiérarchique et le cas échéant, les juridictions compétences qui statuent sans délai, si l’autorité administrative ne s’exécute pas.
La nouvelle disposition de l’article 17 souligne que le rapport de la Ceni est publié au journal officiel. A propos de l’établissement et de la révision des listes électorales, l’article 45 précise que la commission administrative devra s’entourer de toutes les garanties et exiger toutes justifications afin d’éviter les inscriptions irrégulières, les doubles inscriptions et les radiations irrégulières. L’article 49 indique que la commission administrative arrête le tableau rectificatif qui doit être signé par tous les membres.
A ce propos, la modification signale qu’en cas de refus d’un ou de plusieurs membres de signer, mention est faite au procès-verbal. Ce refus n’entache en aucun cas la validité des tableaux rectificatifs. Les déclarations de candidature, conformément au nouvel article 67 doivent être accompagnées d’un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus. L’article 76 autorise les maires à prendre des règlements de police qui définissent les sanctions administratives et répressives, en cas d’affichage interdit, relatif à l’élection.
Les deux derniers alinéas supprimés de l’article 88 notent, premièrement, que les électeurs inscrits sur la liste électorale, ne disposant ni de carte d’électeur, ni de pièce d’identité officielle peuvent se faire identifier par le témoignage de deux électeurs inscrits sur la liste d’émargement du bureau et en possession de leur pièce d’identité officielle.
Deuxièmement, les électeurs en possession de leur carte d’électeur, mais, ne disposant pas de pièces d’identité officielles peuvent voter dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Les articles 2 et 3 de la loi électorale sont totalement modifiés. L’article 2 stipule désormais : A titre exceptionnel, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les élections de 2012 procèdent à la radiation des titulaires de cartes d’électeur non retirées lors des élections communales de 2009. Le nouvel article 3 indique que les dispositions des articles 105 et 112 relatives au vote par procuration sont abrogées.
Baba Dembélé
Le Républicain 17/10/2011