Le Régisseur d’avance a effectué des dépenses de 638 678 970 FCFA en violation des textes régissant l’exécution des dépenses publiques
146. L’ordonnance 46/bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier du Mali définit dans certaines de ces dispositions non encore abrogées, les principes généraux du budget, la structure budgétaire, les ordonnateurs et les liquidateurs, les comptables, la régie d’avance et la régie de recettes, l’exécution des dépenses et des recettes, la comptabilité administrative, la comptabilité des comptables, les établissements publics et communes et autres collectivités territoriales, l’organisation et le fonctionnement du contrôle financier ainsi que la comptabilité des dépenses engagées.
147. Les Lois n°96‑060 et n°96‑061 du 04 novembre 1996 définissent les dispositions relatives, respectivement à la loi des finances et aux principes fondamentaux de la comptabilité publique. Enfin, l’Arrêté n°93‑7292/MF‑CAB du 30 novembre 1993 portant institution de la régie d’avance de la Direction Administrative et Financière de la primature dispose entre autres que :
‑ l’objet de la régie d’avance est le paiement au comptant des dépenses d’un montant inférieur à 25 000 FCFA;
‑ le montant maximum de l’avance faite au Régisseur ne peut excéder 10 millions de FCFA, ce plafond n’inclut pas les mandats de paiement des fonds spéciaux émis en son nom;
‑ le Régisseur d’avance est tenu de produire au Payeur Général du Trésor les pièces justificatives des paiements qu’il effectue dans un délai de trois mois, il ne peut être fait de nouvelles avances avant l’entière justification des précédentes.
148. Afin de s’assurer du respect des dispositions susmentionnées, l’équipe de vérification a analysé les informations fournies et examiné les pièces justificatives des paiements effectués sur la régie.
149. Elle a constaté que
‑ aucun des textes de lois suscités, régissant l’exécution des dépenses publiques, ne mentionne le terme fonds spéciaux. En effet, il n’existe aucune disposition relative à l’exécution des dépenses publiques évoquant les fonds spéciaux en dehors de l’article 3 de l’arrêté instituant la régie. En outre, aucune des dispositions ne dérogent l’exécution des dépenses effectuées sous ce vocable de celles régissant les lois des finances et portant réglementation de la comptabilité publique en République du Mali. De plus, la loi des finances de 2012 n’en fait pas cas.
-le Régisseur a irrégulièrement mis à la disposition du Premier Ministre 225 000 000 FCFA sous ce vocable, soit 25 000 000 FCFA par mois d’avril à décembre. Tous ces paiements, à l’acception de celui de juin, ont fait l’objet de décharge par le Premier Ministre.
-Le Régisseur a effectué des paiements d’un montant total de 278 570 000 FCFA sans pièces justificatives. De plus, les dates indiquées sur les libellés de certains paiements récapitulés sur le bordereau détaillé sont antérieures à celles de la décision de mise à la disposition des fonds. Le détail de ces paiements se trouve dans le tableau 12 de l’annexe.
-Le Régisseur a payé, sans autorisation formelle, la somme de 127 588 500 FCFA au membre du Cabinet du Premier Ministre et de la DAF. Ces paiements effectués à titre de gratifications pour la fête de ramadan, pour la rentrée scolaire, ou pour l’achat de sucre et de bœuf, ont été justifiés uniquement, soit par des décharges, soit par des états de paiements. Le détail de ces paiements se trouve dans le tableau 13 de l’annexe.
-Le paiement de ces avantages indus accordés aux fonctionnaires et aux contractuels n’est pas prévu par des dispositions réglementaires. De plus, d’autres irrégularités ont été constatées dans l’établissement des décharges et états de paiement. On peut noter, entre autres, des décharges non signés, des états de paiement non émargés par tous les bénéficiaires, des signatures par délégation, l’incohérence de date de la décision avec la pièce signée par le bénéficiaires, des écarts entre le montant total des paiements et celui figurant sur le bordereau détaillé ;
-le Régisseur à irrégulièrement payé des dépenses d’un montant total de 7 520 470 FCFA. En effet:
• la somme de 2 326 670 FCFA a été payée à des secrétaires, soit à titre d’avance de prime sans base légale (aucun contrat), soit à titre de bons de caisse ;
• la somme de 2 106 800 FCFA pour la prise en charge des frais d’hôtel et de billet d’avion à des personnes ne figurant pas dans l’effectif de la primature ;
• la somme de 735 000 FCFA pour l’achat de cadeau protocolaire uniquement sur la base de décharge ;
• le montant de 2 352 000 FCFA dans le cadre d’appui de participation à un colloque de personne ne figurant pas parmi l’effectif de la primature.
Le détail est donné dans le tableau ci-dessous. Tableau 17 : Situation détaillée des irrégularités
N°Pièce Nature de dépense Montant en FCFA
6 Indemnités secrétaires 1 326670
5 Facture Hôtel Salam le 27/07/2012 345000
7 Divers appuis le 14/09/2012 2352000
8 Indemnité Secrétaires (reliquat) 1 000000
9 Divers appuis le 05/09/2012 billet d’avion 363800,
10 1 Divers appuis le 04/09/2012 frais d’hôtel 1 398000
11 Divers appuis le 15/08/2012 cadeau protocole 215000
14 Divers appuis le 08/09/2012 120000
15 Divers appuis les 09/10/2012 cadeaux mission Johannesburg 400000
Total 7520470
Par ailleurs, il existe des écarts entre des montants totaux de pièces justificatives de paiements et ceux des décisions de mandatement auxquelles ces pièces se rattachent. Il s’agit :
• de la décision n°10 de 2012 : il existe un écart de 29 330 FCFA non justifié entre le montant de l’avance 8 486 000 FCFA et celui des pièces justificatives 8 456 670 FCFA ;
• de la décision n°12 de 2012 : il ressort un écart de 1 000 FCFA justifié en sus entre le montant des pièces justificative et celui de l’avance ;
• de la décision n°13 de 2012 : il existe un écart de 20 000 FCA non justifié entre le montant de l’avance et celui des pièces justificatives ;
• de la décision n°14 de 2012 : il ressort un écart de 87 500 FCFA non justifié entre le montant de l’avance et celui des pièces justificatives
• de la décision n°52 de 2012 : il ressort un écart de 17 000 FCFA justifié en sus entre le montant des pièces justificative et celui de l’avance ;
• de la décision n°17 de 2012 : il ressort un écart de 11 800 FCFA justifié en sus entre le montant des pièces justificative et celui de l’avance ;
• de la décision n°18 de 2012 : il ressort un écart de 11 000 FCFA non justifié entre le montant de l’avance et celui des pièces justificatives.
‑Le montant total de ces irrégularités au titre des fonds spéciaux est de 638 678 970
FCFA
Recommandations
150. Au Premier Ministre:
‑ Faire prendre les dispositions législatives et règlementaires devant régir les fonds spéciaux.
151. Au DAF et au Régisseur:
‑ Respecter les dispositions régissant l’exécution des dépenses publiques notamment:
• les dispositions relatives à la nomenclature des pièces justificatives
• les dispositions régissant la régie d’avance
‑ Eviter l’octroi d’avantages indus ;
– Faire rembourser les montants indus.
A suivre
22Septembre
24/09/2013