LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU KURU KAN FUGA

Boubacar Touré, juriste, Montréal-Canada

Projet de Réforme Constitutionnelle-Observations : Que faut –il savoir ; que doit –on comprendre ?

L ’initiative d’un projet de réforme constitutionnelle doit répondre à l’intérêt public et l’opportunité d’améliorer le fonctionnement efficace des institutions. Le projet de réforme qui sera soumis par le gouvernement de la république du Mali doit répondre à une préoccupation importante, celle qui résulte d’une évaluation des forces et faiblesses de nos institutions depuis la réforme de 1992. Le projet de création d’un Sénat soulève une stupéfaction puisque tout le monde cherche à savoir, qu’elle est la volonté politique de multiplier la création des institutions dont les coûts budgétaires seront énormes ? Nonobstant l’inopportunité de créer une deuxième chambre comme le sénat, pour des motivations liées à la satisfaction et au maintien d’un système de privilèges, nous avons décidé d’apporter notre contribution à cette œuvre. Par souci d’une meilleure présentation et surtout de clarification, nous proposons une structure accompagnée de quelques observations.

Observation no.1 : Nous avons privilégié de donner préséance à la Charte de Kuru kan Fuga comme rubrique supra-législative dans la hiérarchie des dispositions. Nous signalons que certaines valeurs contenues dans la charte de Kuru Kan Fuga reposent sur un mode d’organisation sociale, séculaire et qui sont incompatibles avec le caractère moderne et contemporain de la société malienne. Donc nous n’avons retenu que les droits individuels et collectifs qui sont compatibles avec la constitution de 1992, mais également en fonction de ce que nous croyons être des aspects d’innovation pour une nouvelle constitution qui reflète la réalité de notre fonctionnement et nos aspirations. La Charte du Kuru Kan Fuga renferme 26 sur 44 dispositions de droits qui sont compatibles ou réadaptables avec la nouvelle réalité de l’organisation sociale du Mali.

Observation no.2 : La Charte permet aux magistrats d’imposer leurs choix politiques. En interprétant la Charte, ils ne se contentent plus de dire si un gouvernement viole la constitution, ils dictent aussi la solution. La Charte leur donne plus de pouvoir au détriment des élus, particulièrement ceux de l’assemblée nationale.

Observation no.3 : Lorsqu’un texte qui a une valeur constitutionnelle dispose que « chacun a des droits individuels garantis et protégés, qu’il a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de ses valeurs personnelles », cela signifie, sans l’ombre d’un doute, que le  » droit de l’homme  » est reconnu et qu’il s’impose à tous.

Observation no.4 : Nous considérons que la Charte du Kuru kan Fuga peut ériger un ensemble de droits, devoirs et principes au rang de normes à valeur constitutionnelle. C’est pourquoi, nous proposons d’aller vers une portée uniforme des dispositions compatibles de la Charte de Kuru Kan Fuga et de la constitution de 1992.

 

 

PRÉAMBULE :

  • Attendu : que le peuple malien est attaché à la valorisation de son patrimoine culturel et historique, se référant notamment à la charte adoptée en 1236 à Kuru Kan Fuga en ses valeurs compatibles avec la forme moderne de l’État démocratique et républicain.
  • Attendu : que le peuple malien, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre la conquête coloniale, pour l’indépendance et l’avènement d’un État de droit et de démocratie pluraliste
  • Attendu : que la charte du Kuru Kan Fuga et les coutumes traditionnels sont sources du droit affirmé
  • Sa détermination à maintenir et consolider l’unité nationale -Son attachement aux valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit
  • Sa détermination à œuvrer pour la promotion de la paix, le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité et de la souveraineté des peuples -Le droit de vivre et de protéger un environnement sain et équilibré et d’adhérer aux principes protecteurs du patrimoine commun de l’humanité proclamés notamment dans les conventions de Paris et de Marrakech issues des COP21 et COP22

Observation no.5 : La Charte consacre de façon inédite dans l’ordre juridique interne le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

  • Son attachement à l’idéal de la réalisation de l’unité Africaine, proclame : -sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 -Le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale -La forme républicaine et la laïcité de l’État et le respect de toutes les croyances -Son adhésion aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Union Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948, les deux protocoles relatifs aux droits politiques, civiques, socioéconomiques et culturels; la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ; la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987.

TITRE PREMIER : CHARTE DU KRU KAN FUGA : Les droits et libertés

Observation no.6 : La Charte malienne des droits et libertés du Kuru Kan Fuga, garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreint que par une règle de droit, dans les limites qui y sont raisonnables et la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique (paragraphe inspiré de la Charte Canadienne)

  • Attendu : que le Mali est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit
  • Attendu : que les pouvoirs publics doivent respecter cette charte; que l’acte législatif et gouvernemental soient respectueux des valeurs essentielles et sous-jacentes aux droits et libertés énoncés et garantis par la présente charte révisée.
  • Attendu : que les énoncés déclaratoires du préambule ont la même valeur et la même force que juridique que les autres dispositions contenues dans la présente constitution
  • Attendu : que la charte révisée du Kuru Kan Fuga garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que dans les conditions étables par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et non arbitraires ; de plus que la justification puisse être démontrée pour l’intérêt public.

Observation no.7 : Nous considérons que cette disposition n’a qu’une valeur déclaratoire, Pour lui donner une valeur normative et un effet juridique interprétatif, il faut intégrer la Charte du Kuru Kan Fuga dans le corps du dispositif constitutionnel pour en faire l’acte fondamental et supra-législatif.

I-GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS :

-Article 1 : Libertés fondamentales a)-liberté de pensée, de conscience, de croyance et de religion en vertu de l’art. 102 du projet de réforme du gouvernement.

Observation no.8 La réforme doit prévoir la pluralité religieuse et consacrer la séparation de l’État et la religion afin d’éviter l’ingérence religieuse dans le domaine politique en vertu du principe de la laïcité de l’État malien. Déclarer comme une atteinte à la sécurité nationale, toute tentative ou velléité d’instaurer le djihadisme ou un État religieux au Mali.

  • Les rubriques qui ne changent pas dans notre proposition de réforme constitutionnelle sont les suivantes : (Articles 102 à 119) les libertés fondamentales, les droits de circuler et d’établissement, liberté d’association, liberté syndicale et de négociation collective, les droits démocratiques,
  • Les garanties juridiques : (Articles 99 à 108) Nous recommandons que la proposition de réforme constitutionnelle puisse réaffirmer la consécration de l’application du principe du délai raisonnable de détention auquel les Cours et tribunaux doivent être soumis désormais. Réaffirmer que l’État malien est justiciable et qu’il peut être poursuivi. Nous recommandons que toute décision politique d’amnistie ou de mesure de grâce en faveur d’un auteur de crime (sanctionné au pénal), ne puisse pas produire l’effet d’extinction de l’exercice d’une poursuite au niveau des instances au civil.
  • La rubrique droit à l’égalité : doit comprendre non seulement le principe de l’égalité devant la loi, sans subir un traitement différent, mais également le phénomène d’exploitation des domestiques qui ne bénéficient d’aucune protection du code du travail. Ils sont victimes de discrimination salariale, de conditions de travail inhumaines et injustes et d’aucune protection sociale en cas d’accident du travail.

Observation no 9. Nous recommandons de constitutionnaliser la reconnaissance du principe du paiement d’un taux de base pour le salaire minimum auquel tout travailleur a droit dans les emplois non spécialisés. Nous suggérons, de prévoir dans la loi organique (code du travail) l’obligation de déclarer et d’inscrire tous les domestiques au programme de la sécurité sociale, et le paiement d’un taux horaire/journalier de 2000 francs CFA.

Dans le dispositif et l’artillerie juridique, nous suggérons d’ajouter à l’article:100 que la discrimination fondée sur la nationalité, les conditions sociales, l’âge, les déficiences mentales et physiques est prohibée. Le but est de pouvoir renforcer la disposition suivante qui stipule: tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.

  • Recours « Toute personne victime de violation ou de négation des droits et libertés qui lui sont garantis par la présente charte du Kuru Kan Fuga, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable juste eu égard aux circonstances »
  • Article 6 : les droits à l’instruction:

Observation no.10 Nous recommandons sur le plan du secteur de l’Éducation ; de développer et consolider les services publics (écoles et établissements publics d’enseignement pour réduire la compétition avec des structures privées). Afin d’assurer l’égalité des chances, inscrire dans la constitution le principe d’accessibilité, et d’universalité à l’éducation. Une révision pour tous les citoyens maliens sans distinction de statut social ou de condition sociale

Article7 : Le patrimoine culturel et artistique Note : le pouvoir coutumier dont la confrérie des chasseurs et des chefs traditionnels sont détenteurs, régit encore l’organisation sociale de certaines zones rurales en cohabitation avec l’administration moderne. Plusieurs attributions foncières et de successions relèvent encore de leur compétence. Mais une révision et réadaptation s’impose.

II– OBLIGATIONS :

Article8 : Protection et sécurité environnementale : L’État a le devoir de garantir à toute personne un environnement sain et sécure. L’État et les citoyens ont collectivement, le devoir de veiller à la protection, la défense et la promotion d’une meilleure qualité de vie environnementale.

  • Les rubriques de la constitution qui ne changent pas dans notre proposition de réforme de la constitution sont les suivantes : les catastrophes naturelles, la protection de l’unité nationale, la préservation et protection du patrimoine national et biens publics, le Règlement pacifique des conflits politiques (Article 113 à 121 ) quand la sécurité nationale est menacée et exige la protection de la population et de l’intégrité territoriale, le président en qualité de chef suprême des armées, peut en vertu de l’ art. 20 , convoquer le parlement pour adopter une loi des mesures de guerre.
  • Droit civique: Tout citoyen malien a le devoir de faire preuve de probité morale dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités. Tout citoyen a le devoir de remplir toutes ses obligations civiques, notamment de s’acquitter de ses contributions fiscales. Mais nous recommandons que cette rubrique puisse comprendre le libellé suivant : en cas de menace à la sécurité nationale, tout citoyen malien majeur, valide et en santé doit être candidat volontaire à participer à tout programme ou organisation des activités nationales de défense de la nation.
  • Article 140 du projet de réforme du gouvernement

-Article13 : Bonne gouvernance L’État doit œuvrer pour une bonne gouvernance, lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite.

Observation no. 11 : Nous recommandons d’inscrire dans la constitution le principe de » Peréquation  » dans la répartition équitable des ressources entre les différentes entités régionales, afin d’assurer un développement économique harmonieux et équilibré sur l’ensemble du pays.

  • Article15 : Services de l’État : l’État a le devoir d’instruire tous les services administratifs d’assurer à chaque citoyen, sans discrimination, l’obtention et la délivrance des documents nationaux, Observation no.12 Nous recommandons sur le plan du secteur de la Santé ; l’importance de développer et consolider les services publics (centres de santé pour réduire la compétition avec des structures privées). Afin d’assurer le principe de l’égalité, nous recommandons l’accessibilité et l’universalité des services de santé pour tous les citoyens maliens sans distinction de statut social ou de condition sociale. Intégrer le programme de CAMO a ce principe.

 -Article16 : Respect de la constitution et des institutions Tout citoyen résident sur le territoire malien, a le devoir de respecter en toute circonstance, la constitution et le fonctionnement des institutions de l’État. Titre : II De l’État et de la souveraineté ; Observation no.13 Le Mali est un État unitaire qui doit le demeurer avec un pouvoir central fort. Le Mali n’est pas un système fédératif et tout amalgame institutionnel dans la constitution doit être évité. Soit les maliens optent pour une forme étatique unitaire ou une forme fédérative. Le Mali est un État unitaire encore fragile avec des institutions faibles. C’est pourquoi il faut éviter d’importer des modèles inadaptés. Un État unitaire n’a qu’une seule constitution, une seule entité centrale. Mais cette autorité peut être déconcentrée et décentralisée. La plupart des constitutions africaines de l’espace francophone sont calquées sur celle de la France qui est un État unitaire. Si vous multiplier les structures par amalgame entre l’État unitaire et fédéral attendez-vous, à ce que l’ensemble des décisions mises en œuvre au sein de l’État ne soient pas prises au niveau d’un seul échelon. Autrement dit, l’ensemble des décisions applicables sur le territoire malien ne seront pas prises depuis le centre du pouvoir étatique. Le modèle qui convient au Mali serait l’adaptation de la déconcentration et la décentralisation.

Observation no.14 :   Nous recommandons que la forme institutionnelle du Mali comme État unitaire, ne puisse être modifiée que par voie de Référendum qui doit recueillir 80 % des voix. Toute autre procédure non démocratique ou d’utilisation des moyens militaires, d’insurrection armée, et de violence armée sera qualifiée de violation de la constitution et d’atteinte à la sécurité nationale. Toute tentative de division territoriale du Mali à des fins indépendantistes ou à des velléités séparatistes est considérée comme un crime. Finalement L’usage des moyens violents, de rébellion armée, de coup d’État est prohibé.

  • La déconcentration: vise à permettre aux autorités les plus élevées de déléguer leur pouvoir de décision à des autorités moins élevées au sein d’une même personne morale. Concrètement, l’idée est d’implanter dans des circonscriptions locales des autorités administratives représentant l’État. Ainsi les gouverneurs de régions, les commandants de cercle et chefs d’arrondissement (cercles, arrondissements) représentent l’État au niveau local. Réparties sur l’ensemble du territoire, ces autorités administratives se voient reconnaître un certain pouvoir de décision. Elles peuvent ainsi tenir compte des particularités locales pour exercer l’autorité de l’État.
  • La décentralisation: est également un aménagement de la centralisation. Elle consiste à transférer des attributions de l’État vers des entités locales distinctes de lui, qui disposent de la personnalité morale. Par exemple, les collectivités territoriales (communes, cercles, régions) chargés de gérer un service public et les établissements publics (lycées, hôpitaux etc.) sont des entités juridiques distinctes de l’État qui disposent d’un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières. Il faut bien comprendre qu’à l’inverse de la décentralisation, la déconcentration transfère un pouvoir de décision à des autorités qui n’ont pas la personnalité morale, qui ne sont pas des entités distinctes. Par exemple, les maires ne sont pas des entités juridiques distinctes de l’État. Finalement, il faut dire qu’un État unitaire est un État qui n’a qu’une seule constitution, une seule entité centrale. Mais cette autorité peut être déconcentrée et décentralisée.

Observation no.15 : STATUT JURIDICTIONNEL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (Ce statut doit être précisé dans la constitution)

  • DESTITUTION: « Violation grave de la Constitution ou crime grave »

La constitution permet désormais aux parlementaires d’engager une procédure de destitution.

« La destitution est envisageable si le Président commet des actes de violation grave de la Constitution ou un crime grave dans un contexte différent du Mali », éclaire pour metronews Bertrand Mathieu, président de l’Association française de Droit constitutionnel. « S’il tue sa femme, par exemple, il ne peut pas être poursuivi pénalement parce que la Constitution le protège. En revanche, les parlementaires pourront politiquement juger des faits qui lui seraient reprochés ». Et lancer un « impeachment » à la malienne.

Première proposition :

« Pour que la procédure soit enclenchée, il faut d’abord que 10% des députés de l’opposition, 10% des députés de la majorité, 10 % des membres du Sénat, 60 % de la population de cinq régions ou villes dont l’effectif de chacune représente plus de 100.000 habitants, signent une résolution proposant la destitution. Celle-ci doit s’appuyer sur des motifs susceptibles de caractériser un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Qui doit être suffisamment grave pour qu’in fine, la majorité deux tiers du Parlement réuni en Haute cours vote la destitution du chef de l’État : exemple de corruption, détournement de fonds publics, haute trahison. C’est le minimum requis. En clair, par exemple, l’opposition actuelle ne pourrait pas invoquer l’épisode du scooter ou une loi qui lui déplaît pour faire tomber, il en faudrait beaucoup plus « .

Deuxième proposition :

Procédure par l’expression de la volonté de l’ensemble de la population malienne. Faire signer une pétition valide et crédible par 70 % de l’effectif total de la population malienne pour demander la tenue d’un référendum qui doit recueillir 50% + 1 pour destituer le président de la république.

Selon Gérard Larcher, une loi qui permet de destituer le chef de l’État doit être appliquée conformément à une procédure qui a vocation à être très exceptionnelle. Dans l’hypothèse où un président a failli à toutes les références que doit incarner un chef de l’État en termes de responsabilités. C’est une procédure qui ne doit jouer que dans l’intérêt supérieur du pays.

III Du président de la République : Article 12, par.2) en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie conjointement par le président du sénat, le président de l’Assemblée Nationale et le premier ministre, les fonctions du président de la République doivent être exercées par le président de l’Assemblée ou dans d’autres systèmes par le président du sénat.

Observation no.16 (note) : Au moment où dans les systèmes anglo-saxons comme celui du Canada, il y’a un large courant d’opinion qui réclame l’abolition du sénat, c’est en ce moment qu’il y’a en Afrique des dirigeants qui rêvent de créer cette deuxième chambre dont l’efficacité et le coût budgétivore sont discutables. Même le Général De Gaule avait songé l’abolir dans le système français. « En 1969, ulcéré par la résistance du Sénat à sa politique, le général De Gaulle avait tenté une manœuvre de contournement : il avait soumis à un référendum, le projet de transformation de la deuxième chambre en assemblée secondaire privée de tout pouvoir législatif, et dont une partie des membres auraient été élus par les « forces vives » (syndicats, entreprises, etc.). Le rejet du texte est un des facteurs qui aurait conduit le fondateur de la Ve République à la démission ». Article 21 : le président de la République est le président du conseil supérieur de la Magistrature, il a le droit de faire grâce à titre individuel. Il propose des lois d’amnistie.

Note : Il doit être prévu dans la constitution que le président doit justifier sa décision de mesure de grâce ou d’amnistie pour éviter la banalisation de ce pouvoir pour des raisons de complaisance. C’est pourquoi, il faut encadrer le pouvoir de grâce qui ne doit pas être accordé a un prévenu qui n’a pas encore été jugé. Les auteurs de crimes imprescriptibles ne doivent pas bénéficier de mesure de grâce et dans le cas en espèce la constitution doit prévoir la possibilité pour les victimes de poursuivre l’État au civil lorsque l’auteur est un représentant de l’État ou qu’il ait été acquitté au niveau pénal. Article 20 : Le pouvoir de déclarer « l’état d’urgence ou la mesure de guerre » ne doit pas relever du président de la république. Ce pouvoir doit être une compétence dévolue aux élus de l’assemblée nationale aussi bien que celui de conclure des accords de coopération militaire et de défense.  La disposition constitutionnelle qui prévoit cette compétence, stipule : quand la sécurité nationale est menacée et exige la protection de la population et de l’intégrité territoriale, le président en qualité de chef suprême des armées, peut en vertu de l’art. 20, convoquer le parlement pour adopter une loi des mesures de guerre. Ce libellé ne doit pas changer.

Titre : IV Du Gouvernement.

Titre : V Du parlement et dissolution :

Observation no.17. Nous recommandons qu’en cas d’expiration du mandat d’une législature, qu’aucune autre institution, y compris celle du président, ne soit autorisée à exercer la compétence de procéder à la prolongation du mandat des députés. Le président de la république doit respecter la légalité constitutionnelle, dissoudre le parlement et convoquer des élections, quel que soit le contexte politique ou sécuritaire dans le pays.

Titre :VI Des relations entre le Gouvernement et le parlement Titre : VII De la Cour Constitutionnelle Désormais ce sera la charte constitutionnelle du Kuru Kan Fuga qui garantira les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques et non la Cour constitutionnelle qui est un organe chargé d’interpréter la conformité des lois à la constitution. (Articles 68 et 85 du projet de réforme du gouvernement) Titre : VIII Du pouvoir judiciaire La Cour constitutionnelle, la Cour suprême et les tribunaux ont le pouvoir dans leurs champs de compétence d’interpréter les lois organiques et leur conformité constitutionnelle.

  • Les institutions de l’État qui ne sont pas partie concernées par notre proposition de réforme constitutionnelle sont les suivantes : les collectivités territoriales, la Haute Cour de justice, le conseil économique et social ; culturel et environnemental.
  • Avec l’incorporation de la Charte du Kuru Kan Fuga des droits et libertés dans la constitution, La protection des droits fondamentaux doit conduire à la création d’une juridiction spécialisée dans cette matière, soit un tribunal des droits de la personne.

Titre : IX Des Traités : Observation no.18 : Nous recommandons de Prévoir l’adoption d’une loi d’homologation des traités et de mise en œuvre dans le droit positif national (les traités ne peuvent entrer en vigueur qu’en vertu d’une loi d’homologation adoptée) (article 89 du projet de réforme du gouvernement)

  • De la Révision constitutionnelle:

Observation no. 19 ; Le libellé de l’article 136 du projet de réforme antérieur, confère un pouvoir exorbitant au président de la république qui peut s’appuyer sur sa majorité pour ne pas soumettre au référendum tout projet de réforme constitutionnelle. Alors que cette disposition ainsi que celle sur la durée du mandat constituent le verrou d’une constitution. La formule de réforme proposée dans le projet doit être abrogée pour éviter le règne de la dictature et de l’autoritarisme. Article 136 se lit : Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum, lorsque le président de la République décide de le soumettre au parlement convoqué en congrès ; dans ce cas, le projet n’est approuvé que s’il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Cette disposition doit être abrogée.

Observation no.20 : Nous recommandons le mécanisme de révision suivant : Le président de la république a le devoir de soumettre au référendum tout projet de réforme constitutionnelle. Le projet ne peut être approuvé que s’il recueille 80% des suffrages exprimés.

Observation no.21 : Nous recommandons que la compétence de la Cour Constitutionnelle ne puisse pas être étendue à la prolongation du mandat d’une transition politique ou d’une législature.

Observation no.22 : LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU NOMBRE DE MANDAT ET DE LA DURÉE DU MANDAT :

Nous recommandons que la loi autorisant la modification constitutionnelle puisse prévoir un mécanisme ou un dispositif de » verrouillage » du nombre et de la durée du mandat présidentiel ; que d’aucuns appellent selon un jargon courant « cadenas » ou « clause d’éternité ». La formule consacrée à la procédure de modification de la Constitution doit être techniquement envisagée pour la rendre difficile sur le nombre et la durée du mandat présidentiel. Ces deux facteurs, constituent toujours en Afrique des dispositions litigieuses d’altération et d’aliénation qui fragilisent les constitutions.  Les formes prévues pour engager toute modification sont souvent émaillées de contraintes et les possibilités qui existent doivent limiter la liberté de révision pour éviter de banaliser le processus. Toutefois, un équilibre doit être recherché entre le droit de révision constitutionnelle et la nécessité de stabilité constitutionnelle.

  • Peut-on librement modifier la Constitution ?

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures. A cet effet les lois doivent être régulièrement adoptées par des organes constitutionnels à défaut d’invalider les actes ou décisions prises. Dans la constitution de 1992, l’assemblée constituante a souhaité que la constitution soit modifiable pour s’adapter aux attentes des citoyens. Au sens matériel, la constitution est un ensemble de normes qui organise selon les régimes, les pouvoirs publics et leur fonctionnement. La constitution est la règle placée au sommet de la hiérarchie des normes, selon Hans Kelsen. Elle englobe les lois fondamentales d’un pays. En conséquence, au sens formel, il s’agit d’un document de référence dont la modification justifie une procédure particulièrement encadrée »

Titre : XVII Des dispositions transitoires, droits préservés : les dispositions de la constitution de 1992, modifiées ou abrogées dans la nouvelle constitution n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur du présent projet.

Sources :

1-La constitution du 25 février 1992

2-Le projet de réforme constitutionnelle du gouvernement

3-La charte du Kuru Kan Fuga, adoptée en 1236

4-La charte des droits et libertés, Guide à l’intention des Canadiens, Ministère des approvisionnements et services. Canada, 1982

5- professeur Djibril Tamsir Niane, président de l’OMP, la charte du Kuru Kan Fuga, aux sources d’une pensée politique en Afrique, Conakry, Guinée,2009 (leçon inaugurale, Institut Gaston Berger de Saint-Louis).

Marie-Anne Cohendet, Bertrand Mathieu (https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2005_hos_30_1_4365#:~:text=Lorsqu%27un%20texte%20de%20valeur%20constitutionnelle%20dispose%20que%20%C2%AB,l%27homme%20est%20reconnu%20et%20qu%27il%20s%27impose%20%C3%A0%20tous.)

(https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-portee-constitutionnelle-des-dispositions-de-la-charte-de-l-environnement

 https://fiches-droit.com/etat-unitaire

https://www.tf1info.fr/politique/se-debarrasser-du-president-de-la-republique-mode-demploi-1564255.html

https://www.ladissertation.com/Divers/Divers/Peut-on-librement-modifier-la-Constitution-397211.html

Boubacar TOURE, juriste malien installé à Montréal décrypte le dossier