ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.
ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l’immunité parlementaire. Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée Nationale est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert.
ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE 65 : L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.
ARTICLE 66 : L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 68 : L’Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 69 : Les séances de l’Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ARTICLE 70 : La loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
– la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale : le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l’expropriation ;
– les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l’extradition, l’amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ; le statut général des fonctionnaires ; le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité ; le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la défense et de la sécurité ;
– du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ;
– de l’organisation et de la compétence des ordres professionnels ;
– de l’enseignement et de la recherche ;
– de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
– de la comptabilité publique ;
– de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics ;
– des nationalisations d’entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
– du régime électoral ;
– de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources ;
– de l’organisation administrative du territoire ;
– de la gestion et de l’aliénation du domaine de l’Etat ;
– de l’organisation de la production ;
– de l’organisation de la justice ;
– du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l’Etat. Le Plan est adopté par l’Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
A suivre…
Synthèse de Ramata Diaouré
Les Echos du Parlement 2013-10-31 23:49:28