Des points qui renvoient à l’autonomie que réclament certains groupes armés. En tous cas le gouvernement n’attend pas lâcher du lest pour ce qui concerne la violation « des lignes rouges que sera la mise en cause de l’intégrité territoriale, la forme laïque de la République….
O.D
Le mémorandum du gouvernement face à la notion de région intégrée, la question de zone de développement des régions du Nord.
Chapitre III : Cadre institutionnel et réorganisation territoriale :
A : Au niveau régional et local
1. La création d’une zone de développement des régions du nord dotée de conseil consultatif interrégional
Cette question se rapportant essentiellement au développement, elle n’a pas sa place dans le titre consacré aux questions politiques et institutionnelles mais dans celui consacré au développement socio-économique et culturel. De par sa finalité implicite à moyen et à long terme qui peut laisser penser à des velléités de divisions du pays entre nord et sud, ce qui suscite beaucoup de remous au sein de l’opinion nationale qui y voit une façon de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, il nous semble nécessaire de mieux préciser le contour afin de ne pas porter atteinte au principe de libre administration des collectivités d’une part et d’autre part limiter le contenu à l’objet de développement économique.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer le b) de l’article 8 et de le ramener au titre IV du projet d’accord, en le reformulant tel que proposé dans la présente note au titre IV.
2. La notion de régions intégrées
Dans l’organisation administrative du Mali, la région est l’échelon territorial situé juste en dessous de l’Etat central. Comment peut-on dès lors envisager une autre entité au-dessus des régions, puisque l’idée des régions intégrées revient en fait à créer une autre entité supra régionale (en plus de l’Etat). Ensuite, si on veut respecter le principe de la libre administration, il faut laisser à l’appréciation des régions et même des autres collectivités territoriales, la liberté de choisir les modalités de collaboration entre elles, sans que cela ne leur soit imposé.
C’est pourquoi, pour éviter toute équivoque et préciser qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle collectivité territoriale mais plutôt d’une action de coopération décentralisée, nous proposons une reformulation du point d) de l’article 8 comme suit :
« Deux ou plusieurs régions peuvent, dans les conditions déterminées par la loi mettre en place des instances requises pour promouvoir leur développement économique, social et culturel dans la limite de leurs compétences »
3. Le président du conseil régional, chef de l’exécutif régional, chef de l’administration de la région (article 8, alinéa a)
La région est en même temps une collectivité territoriale et une circonscription administrative dans laquelle coexiste une administration régionale décentralisée qui relève du Président du conseil régional et une administration déconcentrée régionale qui relève du représentant de l’Etat qui, de par cette qualité est dépositaire des attributs de la souveraineté dans la région. Pour faire clairement ressortir cette nuance et éviter les équivoques, il y a lieu de préciser que :
« Le Président du Conseil Régional est le chef de l’exécutif régional de la collectivité territoriale. Il est aussi le chef de l’administration régionale de la collectivité région ».
4. La compétence des régions en matière de sécurité, maintien de l’ordre et protection civile (article 10, point L)
Il s’agit d’enlever de la compétence de la région le maintien de l’ordre. Cette compétence relève de la responsabilité de la commune.
5. Appellation des représentants de l’Etat (Article 12)
Il ne nous parait pas nécessaire de préciser l’appellation du représentant de l’Etat au niveau des collectivités territoriales. Si cela est à faire, reconduire les appellations déjà consacrées : gouverneur, préfet et sous-préfet respectivement au niveau régional, du cercle et de l’administration. En tout état de cause, quel que soit le niveau de déconcentration, le représentant de l’Etat est le détenteur des pouvoirs régaliens de l’Etat au niveau de sa circonscription. Il veille à l’intérêt général.
6. Le contrôle des actes des collectivités (articles 11 et 13)
Nous proposons que certains actes importants des collectivités territoriales comme le budget et les décisions pouvant avoir une incidence sur les libertés publiques ou engageant le patrimoine des collectivités territoriales soient soumis à un contrôle à priori.
Cette proposition trouve son explication dans le fait qu’à la date d’aujourd’hui le Mali ne compte que trois tribunaux administratifs et une section administrative de la Cour Suprême.
7. Les consultations préalables entre l’Etat et les collectivités territoriales
« Sans préjudice des prérogatives de l’Etat dans le cadre de ses compétences exclusives, les Parties conviennent d’une procédure de consultation préalable entre le pouvoir central et les régions sur : la réalisation des projets de développement décidés par l’Etat et les organismes publics ou privés concernant ces entités ; les nominations des responsables des structures relevant de l’Etat ; et l’exploitation des ressources, notamment minières. » (Article 14, Page 6)
En vertu de la distinction entre l’Etat et les collectivités qui ont chacun leur personnalité propre, il n’y a pas de raison que les organes des collectivités donnent leur avis sur la nomination des fonctionnaires de l’Etat devant servir dans les services déconcentrés de l’Etat, qui de surcroit ne relèvent pas de ces collectivités. En conséquence, nous proposons de supprimer au niveau de ce paragraphe ‘’les nominations des responsables des structures relevant de l’Etat’’.
8. Le transfert des services publics de l’Etat aux collectivités territoriales
Cette disposition vise à mettre à la disposition des collectivités territoriales les fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat dans la mise en œuvre de leurs compétences (services aux usagers, réalisation de travaux excédant les capacités de leurs services propres).
Il reste entendu que les fonctionnaires en question continuent de relever de leur statut de fonction publique d’Etat et payés par l’Etat. De même les services déconcentrés en question continueront de relever du représentant de l’Etat pour tout ce qui concerne les activités de réglementation et de contrôle technique.
Au cours des séances de restitutions organisées par le gouvernement, le terme « transférer » a suscité beaucoup d’interrogations. Ce qui pouvait être source de difficultés dans la mise en œuvre de cette disposition.
Pour éviter une telle situation, nous proposons de remplacer « le transfert des services déconcentrés » par « mise à disposition des services déconcentrés ».
Proposition de solution : remplacer ‘’transférer’’ par ‘’mettre à la disposition’’.
9. La déconcentration du recrutement dans la fonction publique territoriale, dont 50 % des effectifs seront réservés aux ressortissants des régions du Nord (article 18, point c)
Réserver 50 % de l’effectif est une mesure contraire au principe de l’égal accès des citoyens à la fonction publique. De plus, la sous- administration à laquelle les régions du nord sont confrontées depuis l’accession de notre pays à l’indépendance est liée moins à l’insuffisance des effectifs de fonctionnaires qu’aux conditions générales de travail qui sont en réalité, peu attrayantes même pour les ressortissants desdites régions.
Enfin, si l’objectif recherché de cette mesure est de favoriser l’emploi des jeunes des régions concernées, elle pourrait aboutir à l’effet inverse en entrainant leur exclusion des recrutements opérés dans les autres régions.
En conséquence, nous suggérons l’institution d’une prime de zone incitative pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales qui acceptent de servir dans les régions du nord » en remplacement de ce qui est écrit au point c) de l’article 18.
Le seul fait de déconcentrer le recrutement dans la fonction publique territoriale dans toutes les régions du Nord, permettrait aux ressortissants de ces régions de se présenter aux différents concours sans se déplacer à Bamako.
B : Au niveau national
1. L’amélioration de la représentativité de l’Assemblée Nationale par une plus grande représentation des populations du Nord du Mali.
Il est proposé que le ratio député/habitants par circonscription qui est actuellement de 1/60.000 habitants soit ramené à 1/30.000, pour les régions du Nord .
Cette mesure pose des difficultés :
– par rapport au principe d’égalité consacré par notre constitution et au souci de renforcement de l’unité nationale.
– elle peut également être source de tensions entre les circonscriptions des régions du nord en ce sens qu’elle va surtout bénéficier aux circonscriptions les plus peuplés.
C’est pourquoi nous pensons que l’amélioration de la représentation des populations des régions du nord du pays peut trouver sa solution à travers une réorganisation administrative du territoire qui augmenterait le nombre de cercles (circonscriptions électorales) et à terme la déconnexion des circonscriptions électorales des députés avec les cercles.
La création de nouvelles circonscriptions procède de cette démarche.
En conséquence, le Gouvernement propose la suppression de l’alinéa K de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
« L’amélioration de la représentation des communautés des régions du nord du Mali à l’Assemblée Nationale par l’élaboration consensuelle de circonscriptions électorales déconnectées des circonscriptions administratives »
2. La représentation équitable des ressortissants des Communautés du Nord du Mali dans les institutions et grands services de la République (Gouvernement, Diplomatie, Sociétés d’Etat, etc.). Article 8, alinéa L
L’instauration de quotas pour les ressortissants des régions du nord du Mali n’est pas applicable pour plusieurs raisons :
L’article 2 de la Constitution du Mali prohibe une telle mesure.
La représentation par communautés, à fortiori par quota n’est pas conforme à notre tradition institutionnelle, et à la réalité de notre société faite de diversités multiples, voire d’une juxtaposition de « minorités ».
Au plan pratique, une répartition par quotas ethnique n’est pas faisable, et ne favoriserait pas les communautés du Nord concernées sur un plan purement démographique.
Au plan juridique et politique, l’institution de quotas dans les institutions, notamment le Gouvernement, nous paraît inopportune et non respectueuse des prérogatives du Chef de l’Etat.
Dans les faits, on ne peut guère soutenir qu’il y’a au Mali une sous-représentation des ressortissants du nord du Mali dans les institutions et la haute administration.
Mais la réservation de quotas pour un groupe déterminé qu’il soit géographique ou ethnique, entrainera une résurgence des sentiments d’appartenance ethnique, car chaque groupe qu’on croit apparemment homogène se compose en réalité d’une multitude de sous- ensembles et chacun va se mettre à compter ses ressortissants et représentants aux différents niveaux, sans parler de la dimension légitimité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’alinéa L
Source: L’Indicateur Du Renouveau 2015-02-20 02:00:2702:00:27