DE LA SE A LA A LA PRISON CENTRALE

Contrairement à la volonté affichée par les autorités, son dossier ne sera pas traité du point de vue du code de procédure pénale dont les sanctions prévues auraient été trop lourdes pour lui, mais plutôt selon la loi 00-046/AN-RM, Régime de la presse et délit de presse. Le parquet de la Commune IV a retenu contre notre confrère les chefs d’accusation contenus dans les articles 35 et 37 de la loi sur la presse que nous vous proposons en intégralité.

 

Article 35 : « Toute incitation par l’un des moyens énoncés à l’article 33, adressée aux Forces armées et de sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tous ceux qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements, sera punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 50 000 à 150 000 F CFA ».

 

Article 37 : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de 11 jours à 6 mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ».

 

Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement de 11 jours à 6 mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 F CFA lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité.

 

Rassemblés par Markatié Daou 2013-03-21 10:32:49