De même, est-il clairement établi que les revendications de ce mouvement sont désormais et encore plus nettement de nature « indépendantistes ». En effet, ces revendications ne visent pas moins la scission d’une bonne partie du septentrion malien. Cette évolution a produit aujourd’hui l’exode massif de populations contraintes d’être « exilées » sur leur propre sol, « étrangères dans leur propre pays ». Il va de soi que la responsabilité d’un tel état de fait incombe d’abord à ceux entre les mains de qui le peuple a placé son destin. Tôt ou tard, les responsables institutionnels de l’intégrité de notre territoire devront rendre compte du processus qui a conduit à la grave situation que connaît aujourd’hui notre pays.
Pour l’heure, il est important de répondre à l’urgence d’une situation désormais insupportable et inacceptable, mais qui dure depuis le dix-sept janvier deux mille douze. Pis, personne ne semble pouvoir prédire la fin des hostilités sur le terrain et du retour de la paix dans le septentrion malien.
D’ailleurs, à en croire les observateurs de la scène et ce qu’en disent les dernières dépêches, les deux camps semblent plutôt déterminés à en découdre. La prise de Tessalit n’est-elle pas un symbole important entre les mains de la rébellion MNLA qui affirme occuper et contrôler cette ville ? Et Kidal n’est-elle pas plus que jamais à portée de main désormais ? L’armée régulière malienne et les forces de la rébellion du MNLA n’ont-elles pas toutes les deux mobilisé hommes et armements d’une importance sans précédent ? La détermination des belligérants, la sophistication des armements utilisés sur le terrain, sont les signes évidents que cette guerre pourrait durer plus longtemps qu’on ne le croit, ou qu’on veut bien le faire croire.
Or, le Mali en ce début d’année deux mille douze, se trouve au confluent d’importantes échéances politiques et électorales. Ces échéances devraient plutôt assurer à notre pays de poursuivre et de parfaire les efforts de démocratisation, en cours depuis près de vingt ans. Ce sont ces efforts qui ont jusque-là permis la construction d’un Etat de droit et l’instauration d’une démocratie plurielle. L’année 2012 correspond aussi au terme du second et dernier mandat du second président de la Troisième République, le général Amadou Toumani TOURE, arrivé au pouvoir en 2002, au terme d’une élection plurielle.
C’est aussi cette fin de mandat que ce dernier a choisi, malgré une résistance pourtant perceptible, pour entreprendre des réformes politiques et institutionnelles importantes, allant jusqu’à la révision au moyen d’une consultation référendaire, de la constitution du 27 février 1992 dont il est par ailleurs l’initiateur.
La guerre qui se déroule dans le nord de notre pays est venue éclipser ce projet de réforme institutionnelle, en mettant au devant des préoccupations de nos leaders les questions militaires. La République malienne, a-t-elle du reste le choix ? Le MNLA et ses acolytes ont fait le choix délibéré de sortir des sentiers de la loi et de la République. En renonçant aux instruments que leur offre Une démocratie que le monde entier a loué l’ouverture d’esprit et le souci de la paix publique, ils se sont volontairement mis sur le « banc de touche ». Ils ont tourné le dos à la loi et à la protection de la loi. C’est le lieu de rappeler que les prises de position que la communauté internationale pourrait adopter au sujet de la situation malienne – et cette communauté a certainement le droit de traiter de la question compte tenu des implications sous régionales considérables de cette crise – ne doivent jamais sacrifier l’impératif de l’unité nationale, lequel a un corollaire qu’il faut assumer : l’impossibilité d’un succès des entreprises irrédentistes ou « sécessionnistes ».
Peut-on, comme l’a fait le chef de la diplomatie française, demander au gouvernement du Mali d’afficher plus fortement sa volonté de dialogue et même, de négociation avec les forces rebelles du MNLA ? Rien ne serait pire que de donner au parti « indépendantiste » le sentiment qu’il peut avoir raison, et que le devoir de dialoguer ne pèserait que sur le gouvernement du Mali. Dans la même veine, il est inadmissible que pour de sombres options de politique extérieure, des Etats voisins du Mali entretiennent une relation complice avec la rébellion, en laissant celle-ci s’appuyer sur des parties de son territoire pour mener des attaques à l’intérieur du Mali. UN autre fait, d’évidence militaire et stratégique, est certain : Un Etat doit tout faire pour « dialoguer » en position de force ! Et si cela doit passer par la réduction de la capacité de nuisance de l’ennemi, il doit se rendre à cette évidence. Si la situation actuelle du Nord Mali doit comporter un seul aspect positif, c’est qu’elle doit être la dernière opportunité pour régler une fois pour toutes ce chancre du séparatisme et d’assurer à la République la garantie d’une présence que personne ne remettra plus jamais en cause, sur toutes les portions du territoire national.
De quelle autre manière cette communauté internationale pourrait-elle s’insurger encore, voire s’opposer à l’option militaire et guerrière que choisirait le gouvernement du Mali, qui n’a plus d’autre choix d’ailleurs dans ce bourbier du Nord-Mali ? Bien évidemment que pour le Mali et les Maliens, l’option du « tout pour la guerre » et du « tout militaire » est celle qui lui est imposée et qui s’impose aujourd’hui. Cette option est la seule qui vaut aux yeux de nombreux Maliens aujourd’hui. Sans doute et probablement qu’au bout d’une telle option, s’ouvriront de meilleures perspectives, moins militaires elles, et plus propices au dialogue pour la paix et l’unité nationale.
Dans un tel contexte, une mission et une seule devrait être assignée à un nouveau gouvernement qu’il faut appeler de tous ces vœux. Ce gouvernement « d’unité et de défense nationales » dans une atmosphère politico-économique tourmentée par la guerre et la terreur, devrait s’atteler à cette seule tâche et à cette seule mission :
rétablir l’ordre et la sécurité et regagner l’intégrité territoriale et la paix ;
assurer les conditions idoines pour un scrutin régulier.
Dans l’immédiat, il s’agit de prévenir et de se prémunir plutôt contre les impacts négatifs de cette guerre. Il s’agit d’assurer la cohésion nationale d’une part, mais aussi sauvegarder et préserver l’Etat de droit et les acquis démocratiques d’autre part. Il faut assurer et poursuivre le processus de démocratisation par la tenue et la conduite normale des échéances électorales.
Dans un contexte comme celui-ci, faut-il, au nom du respect du calendrier électoral pour la tenue de l’élection présidentielle, tenir le scrutin, coûte que coûte, vaille que vaille ?
Cette question comporte en réalité de nombreux aspects.
I /La question de l’intégrité du territoire national
I-1 Pour les besoins de notre démonstration et pour soutenir l’argumentaire à venir, imaginons, sans être oiseau de mauvais augure ou autre prédicateur de malheur, que le panorama malien d’aujourd’hui soit le même que celui de la veille du 29 avril prochain, à savoir que :- les villes de Ménaka, Anderamboukan et Léré sont encore occupées ;
– Tessalit, assiégé est désormais tombé ;
– Aguelhok endeuillé, Kidal et Bourem attroupés, continuent d’être de véritables cibles pour les rebelles lourdement armés;
-la majeure partie des populations de ces villes et des localités environnantes est contrainte de quitter les villes pour un exil lointain ;
-plus de cent cinquante mille de nos compatriotes sont réfugiés le long des frontières et dans les pays voisins tels le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie et le Niger;
-la revendication du MNLA demeure toujours et encore la partition du territoire national et l’indépendance de l’Azawad;
– aucune médiation véritable n’aura abouti à un cessez-le-feu…
I-2- Bien évidemment qu’un tel panorama – que l’on ne souhaite nullement pour le Mali -, s’il devrait perdurer jusque la veille du 29 avril 2012, ne représenterait pas le meilleur cadre pour organiser quelques consultations électorales et/ou référendaire.
I-3- D’ailleurs, au sujet de la révision de la constitution, faut-il le rappeler, les dispositions de l’article 118, 3èmealinéa de la Constitution sont on ne peut plus claires. Elles précisent qu’»aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire» national. L’intégrité du territoire national n’est-elle pas en cause lorsque ce sont les plus hautes autorités du pays et de la nation elles mêmes qui invoquent la « guerre au nord » et confirment ainsi que des territoires font l’objet d’occupation par les forces rebelles du MNLA ?
I-3-2 Dans le cas d’espèce, il n’est nullement besoin d’épiloguer outre mesure sur la définition de l’intégrité territoriale. Celle-ci constitue évidemment un principe de droit international bien établi. Elle évoque le droit et devoir inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières. La notion renvoie donc à une certaine maîtrise par l’Etat de tout qui se déroule sur son territoire ; en cela, elle est indissociable du concept de souveraineté entendu « nationalement », c’est-à-dire à la suprématie de l’Etat dans l’espace national.
I-3-3 Le texte constitutionnel malien, pour donner un cachet particulier à cette notion, a pris bon soin d’imposer de manière impérative aux partis politiques de respecter scrupuleusement l’intégrité territoriale (article 28) et en a fait du Président de la République, le seul garant.
I-3-4 Dès lors, le séparatisme d’une zone dissidente ne peut être appréhendé que comme une grave atteinte à l’intégrité territoriale par la puissance souveraine qu’est l’Etat. Dans ces conditions, il apparaît plus que nécessaire pour le Président de la République de surseoir à la poursuite de la révision constitutionnelle qu’il entendait soumettre à référendum le vingt-neuf avril prochain, à l’occasion du premier tour de l’élection de son successeur. Ce n’est pas tout que de surseoir à cette révision constitutionnelle, il faut aller au-delà et reporter les dates des échéances électorales à venir. Dans l’hypothèse du report se pose la question du temps au regard notamment des délais.
II/ La question des délais constitutionnels
II-2 A ce sujet, d’aucuns se sont empressés de dire et de juger plus vite qu’il ne le faut, que tout « report » de l’élection est « impossible » en raison des délais constitutionnels et électoraux stricts.
Ce faisant, les tenants de cette thèse invoquent pêle-mêle :
– les dispositions de la loi électorale, notamment l’article 85 qui indique le délai de convocation des électeurs, la date du scrutin et sa publication au journal officiel ;
– l’article 33 de la Constitution du vingt sept février mille neuf cent quatre vingt douze se rapportant aux cas de report de la date de l’élection en cas de décès, de désistement, ou d’empêchement d’un candidat;
– de l’article 36 de la Constitution précitée qui traite de l’intérim de la présidence de la République en cas d’empêchement provisoire ou définitif du Président de la République;
– l’article 37 qui traite de la date d’entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu…
II-3 Notre point de vue est différent.
II-3-1Aucune disposition ci-dessus invoquée ne constitue une réponse véritable aux questions posées dans le contexte malien. Ces questions sont les suivantes :
– Peut-on ou doit-on ou non reporter la date de l’élection présidentielle du vingt-neuf avril 2012 et suivant s’il y a lieu ?
– Quelle peut être la durée éventuelle du report de la date de l’élection ?
– Quelle est l’autorité qui sera investie du pouvoir de reporter la date du vingt-neuf avril 2012 ?
– Quelles sont les suites éventuelles et prévisibles du report de la date du vingt-neuf avril 2012 ?
II-3-2 Comment peut-on organiser un scrutin majeur comme celui de l’élection du Président de la République, alors que le pays est en guerre et qu’une partie du territoire national est et demeure encore sous occupation de forces rebelles, motivées par un instinct sécessionniste et indépendantiste?
II-3-3 Qui plus est, selon les informations recueillies auprès du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), plus de cent quatre vingt dix mille (190.000) personnes maliennes sont actuellement réfugiées dans les pays voisins. Parmi ces personnes toutes de nationalité malienne, il y a sans doute de nombreuses personnes en âge de voter, qui auraient souhaité elles aussi, accomplir leurs devoirs électoraux le plus convenablement du monde. Or, ces dernières se trouvent en ce moment, privées de leurs droits inaliénables d’aller voter le vingt-neuf avril deux mille douze. La raison, leur éloignement involontaire et contre leur gré de leurs lieux de résidence habituelle.
II-3-4 Face à cette situation, sommes-nous véritablement en phase avec les dispositions pertinentes de l’article 27 de la Constitution indiquent que « le suffrage est universel… » et «égal….» pour tous les citoyens maliens en âge de voter ?Assurément non ! N’est-ce pas ce qu’a implicitement reconnu le ministre français des affaires étrangères, Alain JUPPE, qui, malgré la maladresse coupable de son propos peu diplomatique affirmant que« la rébellion touareg a remporté …d’importants succès militaires » a quand même appelé de tous ces veux à la tenue dans notre pays d’élections» sur l’ensemble du pays, y compris au nord».
II-3-5 Il ne peut en être autrement puisque par définition, le suffrage est bien l’acte par lequel l’électeur, lors d’une consultation électorale, procède à une désignation, exprime un choix, une volonté. Le scrutin est dit universel lorsque le droit de vote est indistinctement reconnu à tous les citoyens d’un pays, d’une nation. Le suffrage doit, en tout état de cause être égal de sorte que chaque voix de citoyen électeur pèse d’un poids égal et s’exprime librement. Par nature, le suffrage universel est la première condition politique démocratique. Cette définition du suffrage ne correspond pas véritablement au contexte qui est le nôtre aujourd’hui, puisqu’il apparaît au constat que :
– Les localités en ce moment en guerre ne verront sans doute aucun bureau de vote implanté en leur sein ;
– Aucun candidat à l’élection présidentielle ne viendra sans doute tenir meeting dès l’ouverture de la campagne officielle, en l’absence de présence de militants dans ces villes abandonnées à elles seules et à leur triste sort ;
– Il n’y aura sans doute ni liste électorale, ni bulletin de vote, ni scrutateur, ni président de bureau de vote dans ces localités, faute d’électeurs…
II-3-6 Sans aucun doute que rien ou presque rien ne fera revenir de si tôt les candidats et les électeurs dans ces villes abandonnées à la guerre. Même pas les assurances en demi-teinte données par un délégué général aux élections lorsque celui-ci affirme « être en mesure…» de «pouvoir faire voter ces déplacés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mali». Sans doute qu’il s’agit d’une solution bancale, qui relève de l’hypothétique puisque son auteur lui-même ne donne pas l’impression de croire outre mesure en ce qu’il dit.
II-3-7 Ceux qui veulent faire tenir les élections et faire voter à l’occasion de ces élections, coûte que coûte, vaille que vaille, ne voudraient-ils pas le faire en excluant tous ces autres, maliens aussi, ayant tout autant que tous les autres, le droit de voter quand il s’agit du Mali ? En prenant le risque, dans ces conditions, d’aller à ces élections, le Mali ne sera pas à l’abri de soubresauts, en rapport avec l’organisation d’un suffrage « mal mené » et « mal conduit », sans compter la vague de contestations à laquelle pourraient s’adonner les « légalistes » et les « malheureux » du vote, pour mettre en cause sa régularité, partant la légitimité de celui qui aura la malchance de l’emporter. C’est pour toutes ces raisons qu’il y a lieu de rapporter le décret qui convoque les électeurs le vingt-neuf avril deux mille douze. De reporter la date de cette élection. De fixer une autre et nouvelle date pour le scrutin présidentiel.
II-4 Mais le report de la date de l’élection présidentielle n’est pas sans incidence au regard des dispositions pertinentes de l’article 85 de la loi électorale qui indiquent que la date du scrutin présidentiel « est fixée par décret pris en Conseil des ministres et publié (e) au journal officiel soixante jours au moins avant la date des élections… ».
II-5 Là est la «faille» de la loi constitutionnelle malienne qui n’a prévu aucun dispositif applicable au « report » ou à la « prorogation » de la date de l’élection présidentielle dans la limite fixée par le texte précité. Qu’à cela ne tienne, un « vide » constitutionnel ne peut être laissé sans être comblé et c’est au peuple « souverain » de le faire.
II-5-1 Immédiatement se pose la question de savoir l’autorité habilitée à proposer le report de la date et à fixer la nouvelle date de l’élection : Le Président de la République et le Gouvernement ? La réponse à cette question difficile n’est pas que juridique, elle est aussi politique. Cette réponse est rendue difficile en raison justement du contexte de fin de mandat du Président de la République actuel et de la suspicion presque légitime qui entoure la question du terme du mandat présidentiel. Mais quelque soit la difficulté, il est important de fixer le cadre exact du « report » qui entrainera de fait la « prorogation » du mandat.
II-5-2 C’est pourquoi il est important et nécessaire d’impliquer en plus de la classe politique toute entière, la société civile et l’ensemble des corps de la société y compris les leaders d’opinion qui devraient pouvoir prendre une part active dans la décision de fixer une nouvelle date pour l’élection présidentielle. Bien évidemment, la nouvelle date devrait être fixée en tenant compte des objectifs de rétablissement de l’ordre et de la sécurité publiques dans le septentrion, mais aussi celui de rétablir l’intégrité du territoire national ainsi que de donner un cadre régulier pour l’organisation d’élections régulières et transparentes. Il faudra trois, peut être six, voire douze mois pour ce faire ? En tout état de cause, il ne s’agira pas de transition au sens déjà familier aux maliens, puisqu’il ne s’agira pas de passer d’un régime à un autre, mais plutôt de préserver et de consolider la démocratie et l’Etat de droit.
II-5-3 Toute cette démarche devra être entamée sous le contrôle vigilant de la Cour constitutionnelle, « organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ».
II-5-4 La nouvelle date qui sera fixée le sera sans doute au-delà du terme du mandat présidentiel du Président Amadou Toumani TOURE. Dans ce cas, quelles seront les autorités qui devront poursuivre au-delà du huit juin deux mille douze ? Difficile question comme précédemment évoqué. Face au « mutisme » de la constitution et du code électoral quant à la prorogation de la date de l’élection au-delà d’une certaine limite, la réponse ne peut être que politique. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’une constitution est muette sur un point de droit donné qu’il faut faire abstraction du génie des hommes ! Le meilleur pouvoir constituant n’est-il pas celui du peuple « souverain » ? Aux politiques de prendre des initiatives et toutes les initiatives dans le sens de poursuivre le processus démocratique au Mali.
Les dispositions constitutionnelles prévoient elles autre chose ?
III / La question des pouvoirs exceptionnels
III-1 Face à la situation sécuritaire qui prévaut au Nord-Mali, certains en sont arrivés à appeler à la mise en œuvre par le Président de la République, des dispositions de l’article 50 de la Constitution du vingt sept février mille neuf cent quatre-vingt douze. Ce texte est ainsi libellé : « Lorsque les Institutions de la République, … l’intégrité du territoire national…sont menacés d’une manière grave et immédiate», le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la Nation par un message ». Dans ces conditions, « les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution ».
III-2 Quatre ministres du Gouvernement de la République ont effectué un déplacement de « missi dominici » dans la région de Kidal ces temps ci. Est-ce le prélude de la préparation d’une décision de mise en œuvre de l’article 50 ? Dans quelle proportion ? Et pour combien de temps ?
III-2-1 Sans doute qu’une telle décision aurait pu être prise plus tôt. Sans doute qu’elle aurait pu contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité et l’intégrité territoriale dans la partie septentrionale de notre pays. Sans doute que la mise en œuvre de ce texte aurait pu permettre également de prendre des mesures exceptionnelles pour « régler » certaines situations essentiellement circonscrites dans le septentrion. Sans doute que l’on n’en est à se demander pourquoi c’est seulement maintenant et pas hier, que cette mesure exceptionnelle est envisagée ? Sans doute qu’il est légitime de se demander s’il n’est pas déjà trop tard, aujourd’hui, pour envisager ces mesures exceptionnelles, qui seraient mises en oeuvre par un Chef de l’Etat en fin de mandat non reconductible.
III-2-2 Qu’est-ce qu’il adviendra de ces pouvoirs exceptionnels au terme du mandat présidentiel le huit juin deux mille douer ? Quid si le contexte sécuritaire du jour ne venait pas à être amélioré ?
Les épreuves auxquelles notre pays est confronté aujourd’hui nous ramènent à l’essence même du droit constitutionnel et aux fondements de ce qui forge une NATION : le vouloir-vivre ensemble.
Détenteur du pouvoir souverain originel, le Peuple du Mali doit être capable aujourd’hui d’affirmer, haut et fort, qu’il souhaite que les règles habituelles de dévolution du pouvoir s’éffacent provisoirement, pour le bien du pays et de ses institutions démocratiques.
Ainsi qu’il a déjà été dit, rien de tout cela ne peut être envisagé sans une large participation de tous, sur une base consensuelle allant de la classe politique à la société civile, représentée ou non dans les institutions parlementaires et/ou politiques et associatives. C’est la NATION dans sa plus forte représentation qui devrait s’exprimer et s’engager. Elle devrait d’abord s’exprimer en termes de durée de la période de prorogation de la date des élections. Elle devrait également se prononcer sur les missions exceptionnelles à exécuter durant cette période : rétablir « l’intégrité du territoire national » et assurer « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels » et, en l’occurrence, le suffrage en est un. Elle devrait en fin se prononcer sur les autorités devant conduire cette période d’« intérim », préciser la nature et l’étendue exactes de leurs pouvoirs ainsi que la durée.
Mamadou Ismaila KONATE Avocat à la Cour
Le Républicain Mali 28/03/2012