Communiqué du conseil des ministres du 21 janvier 2015

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES:

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE :
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant l’adhésion de la République du Mali à la Convention n°122 sur la politique de l’emploi, adoptée à Genève, le 09 juillet 1964, par la 48ème session de la Conférence internationale du travail (CIT).

La Convention n°122 sur la politique de l’emploi adoptée le 09 juillet 1964 par la Conférence internationale du travail vise à assurer une expansion économique fondée sur le plein emploi productif et librement choisi.

En vue de réaliser cet objectif, tout Etat partie à la convention doit formuler et appliquer une politique visant à stimuler la croissance et le développement économiques, à élever les niveaux de vie et à répondre aux besoins de main-d’œuvre et résoudre le problème du chômage et du sous emploi.

Cette politique tend à garantir :

– la disponibilité du travail pour toute personne disponible et en quête de travail ;
– le travail aussi productif que possible ;
– le libre choix de l’emploi et la possibilité pour chaque travailleur d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications et dons quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale et son origine sociale.

La Politique nationale de l’emploi adoptée par le gouvernement en 1998 vise les mêmes objectifs.
Notre pays n’ayant pas pris part aux négociations pour l’adoption de la Convention de 1964 et ne l’ayant pas signé, l’adoption du présent projet de loi autorisant l’adhésion du Mali à la Convention n°122 permettra à notre pays de manifester son consentement à être lié par ladite convention.
Cette adhésion contribuera à renforcer la mise en œuvre des politiques dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

AU CHAPITRE DES MESURES REGLEMENTAIRES :

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre de gel administratif de fonds des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des formes perfides du crime transnational organisé. Ces phénomènes ont des conséquences néfastes sur l’économie nationale et compromettent la solidité et la stabilité des institutions.

Le phénomène étant planétaire, la riposte de la communauté internationale s’est traduite par la mise en place d’un dispositif planétaire de traque de la finance souterraine notamment à travers des résolutions des Nations Unies 1267 du 15 octobre 1999 et 1373 du 28 septembre 2001.
En application de la résolution 1267 de 1999 et en vue de prévenir l’utilisation des services bancaires et financiers de l’Union à des fins de financement d’actes de terrorisme, l’UEMOA adopté un règlement applicable dans les Etats membres, ayant pour objet de fixer les règles relatives au gel de fonds et autres ressources financières appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme désigné par le Comité des sanctions de l’UEMOA.

Au niveau national la Loi du 30 décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme définit le gel de fonds et autres ressources financières comme toute « action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou tout autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion du porte feuille ».
La loi du 30 décembre 2010 ne précise pas les modalités du gel de fonds et autres ressources financières et rend l’Autorité compétente désignée responsable des opérations de gel.

L’Autorité compétente est également responsable entre autres :
– de l’application des législations relatives au gel des fonds, notamment le Règlement N°14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des ministres de l’Union relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières et celle établie par le Conseil de sécurité des Nations ;
– de l’examen des recours portés devant elle de toute personne physique ou morale dont les biens ont été gelés ;
– de la publication au journal officiel et dans un journal d’annonces légales de toute décision de gel ou de déblocage des fonds.

Le présent projet de décret a été initié pour fixer les modalités de mise en œuvre de gel administratif de fonds des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes. Il désigne le ministre chargé des Finances comme autorité compétente en application des recommandations de l’atelier sous régional d’experts des pays membres de l’UEMOA portant sur les régimes du gel des avoirs et dispositions afférentes à la loi uniforme de l’UEMOA dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, tenu à Dakar, Sénégal du 9 au 11 mars 2010. Enfin il créée une commission interministérielle de gel de fonds dont le secrétariat est assuré par la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique.

 

Source: Présidence2015-01-22 19:44:22