L’accaparement des terres et un contrat de livraison de la chaux était aussi au menu de cette interpellation. Cette fois-ci, il s’est attaqué au problème en donnant des réponses claires et précises. Sur le GIE supposé mis en place spécialement pour l’approvisionnement en intrants, il a été, on ne peut plus, clair: «Le GIE pour l’attribution des marchés d’engrais a été créé sur la base de l’Acte uniforme de l’OHADA». Nous vous proposons ici l’intégralité des réponses du ministre Tréta aux questions posées par l’Honorable Mariko.
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
Honorables Mesdames et Messieurs Députés.
Permettez-moi à l’entame de mon propos de vous remercier chaleureusement pour cette interpellation qui rentre dans le cadre de notre processus démocratique car il nous permet de dire la vérité et de veiller à la sauvegarde des intérêts du Peuple malien dont vous êtes les dignes représentants.
La présente session m’offre l’heureuse opportunité pour répondre aux questions orales posées par l’Honorable Dr Oumar MARIKO, élu à Kolondiéba.
Concernant les questions, il s’agit de :
Sur la question n°1 : Sur la problématique de l’accaparement des terres, pouvez-vous nous dire clairement quelle est la politique que vous poursuivez ?
Réponse : L’accaparement de terres est un concept transposé et impropre au regard des modes de tenures foncières connues chez nous au Mali. Par contre, la politique de sécurisation du foncier agricole est placée au cœur des activités de mon département. En effet, la mission de la gestion du foncier en général relève du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières. La problématique du foncier Agricole est annoncée de façon centrale dans les dispositions majeures de la Loi d’Orientation Agricole qui consacrent l’élaboration de la Politique Foncière Agricole et de la Loi sur le Foncier Agricole.
Mon département s’est engagé à travers un processus participatif et transparent, à construire les deux instruments de gestion foncière en milieu rural.
Avec les textes de la Politique et de Loi sur le foncier Agricole les innovations suivantes sont attendues: La sécurisation des droits fonciers individuels et collectifs ;
La sécurisation des transactions foncières; le développement et la promotion des institutions décentralisées de gestion foncière, la prise en compte du genre dans la gestion du foncier. Ces nouvelles mesures qui garantissent les droits fonciers des ruraux se trouvent en phase avec la Loi d’Orientation Agricole du Mali qui consacre la coexistence des deux catégories d’exploitations Agricoles à savoir l’exploitation Agricole familiale et l’entreprise Agricole.
• Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
• Honorables Députés
Les problèmes de terres évoqués par l’Honorable Oumar MARIKO à Sanamadoubou, Saou, et Niono, m’amène à m’étendre sur ce sujet.
En guise d’historique, je rappelle que l’Office du Niger créé en 1932 a connu plusieurs reformes dont la dernière en date, est celle de la restructuration de 1994 avec la création d’un Nouvel Office du Niger suivant la loi N°94-004 du 09 mars 1994 avec les missions suivantes:
-Dans le cadre de la mise en valeur et du développement du delta central du fleuve Niger: la gestion des eaux, la maintenance des aménagements.
-Dans le cadre de contrat de concession de service public: la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études et le contrôles des travaux, l’entretien des infrastructures primaires, la gérance des terres,
Le conseil rural et l’assistance aux exploitants des terres aménagées en approvisionnement en intrants et matériels agricoles.
La gérance des terres à l’Office du Niger est régie par le Décret N°2014-0896/P-RM du 12 décembre 2014 portant « organisation de la gérance des terres et du réseau hydraulique affectés à l’Office du Niger». Le décret de gérance définit quatre (04) modes de tenure pour l’occupation agricole des terres: le Contrat Annuel d’Exploitation (CAE), le Permis d’Exploitation Agricole (PEA), le Bail Emphytéotique (BE), le Bail Ordinaire (BO).
Les deux premiers modes de tenure sont appliqués aux aménagements financés sur les fonds publics qui sont exclusivement attribués aux exploitants agricoles de type familial sur la base d’un recensement dans les villages concernés par ledit aménagement. Je précise que ces modes de tenure sont applicables seulement sur des terres déjà aménagées.
Les deux derniers modes de tenure sont applicables aux terres en friches non aménagées qui sont attribuables à toute personne physique ou morale sur la base d’une demande adressée à la direction générale de l’Office du Niger.
Les problèmes posés par les villages de Sanamadougou et de Saou résultent de la conclusion du Bail Ordinaire N°001/PDG-ON du 31 mai 2010 entre l’Office du Niger et la Société Moulin Moderne du Mali conformément aux modes de tenure des terres affectées à l’Office du Niger que je viens de citer.
Sur la base des résultats des études d’impact environnemental et social du bail, la compensation des champs affectés porte, en nature, sur 10% de la superficie aménagée.
A la date du 31 août 2014, la compensation a porté sur une superficie aménagée de 100 ha au profit du village de Sanamadougou, de 32 ha au profit du village de Diado et de 8 ha de parcelle de maraîchage au profit des femmes, soit au total 140 ha.
Par ailleurs une école de six classes a été construite dans le village de Diado, qui est déjà opérationnelle. Aussi une compensation en espèce à été faite aux populations affectées à concurrence de 60 516 000 FCFA.
Néanmoins, suite à la persistance dans la contestation du village de Sanamadougou, une commission régionale de suivi a été mise en place sous l’égide du Gouverneur de la Région de Ségou. Cette commission est à pied d’œuvre pour concilier les parties et faire appliquer la loi comme cela a toujours été en zone Office du Niger où les modes de tenure des terres sont clairs et précis.
Enfin, dans la gestion de ce confit, une mission de la primature s’est rendue en décembre 2014 sur le terrain. Elle a formulé des recommandations qui sont en cours de traitement au sein de la commission régionale installée par le Chef de l’exécutif régional.
Honorable Député, je voudrais rassurer les populations de Sanamadougou, Saou, et Niono que la politique poursuivie par mon Département est celle de l’équité dans l’attribution des terres Agricoles dans le respect des textes en vigueur. Mon département, ne saurait entreprendre aucune action qui puisse entraver l’épanouissement de notre secteur rural qui est l’épine dorsale de l’économie nationale et duquel environ 80% de la population tirent l’essentiel de leurs revenus.
Question n°2 : Il m’est revenu que la structure faitière de l’UN-SCPC a été mise en place avant le renouvèlement des structures de base. Confirmez-vous cela ?
Réponse: Non honorable Député. Je ne saurais confirmer ce propos qui ne me semble pas être exact car il ne s’agit pas d’un renouvellement d’instances mais plutôt d’une harmonisation conformément aux dispositions légales prévues par l’Acte Uniforme Relatif au droit des Sociétés Coopératives (AURSCOOP) entré en vigueur le 15 Février 2011.
Pour mémoire, les coopératives au Mali étaient régies par la loi 01-076 du 18 juillet 2001 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Coopératives le 15 février 2011.
-18 mars 2007 : Election de l’actuel bureau de l’UN-SCPC pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois (17 mars 2010 et 16 mars 2013); 15 décembre 2010 : date de ratification de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux coopératives ; 15 février 2011 : date d’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA (90 jours) avec un moratoire de deux ans (réf. Article 389) qui s’est achevé au 15 mai 2013 ;
A la faveur de cette harmonisation, il a été procédé à un regroupement de l’ensemble de ces différentes organisations de producteurs de coton, à savoir: UN-SCPC : Union Nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton, SYVAC : Syndicat pour la valorisation des cultures cotonnières et vivrier au Mali, SYCOV: Syndicat des producteurs de coton et vivriers, CGR: Centre de Gestion Rural; SYPAMO : Syndicat des Producteurs Agricoles de Mali Ouest ; MOBIOM: Mouvement Biologique du Mali; SEAK : Syndicat des Exploitants Agricoles de Kita.
Ce travail a été facilité par le concours d’un consultant commis à la tache et dont le rapport fut validé par une série d’ateliers régionaux et un atelier national.
Les recommandations suivantes ont été faites en conformité avec les prescriptions de l’article 18 et du Chapitre I du titre IV de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Coopératives.
Qu’il y est désormais quatre niveaux de représentation: Confédération, Fédération, Union secteur, Coopératives de base.
-que les organisations précitées se fondent toutes dans la nouvelle structure avec une identité unique et constitue l’interlocuteur direct des pouvoirs publiques;
-Que le mandat conformément à l’article 18 de l’AURSCOOP soit ramené à 5 ans renouvelable ;
-Que l’ossature nationale (la Confédération) soit mise en place et organise à son tour la mise en place des Fédérations, des Unions Secteurs et des Coopératives de base.
L’assemblée Générale étant souveraine ces recommandations s’imposent à tous.
Ainsi, ces instances ont été effectivement mises en place selon la chronologie suivante: le 05 septembre 2014, la Confédération des Sociétés Coopératives, le 11 octobre 2014, les Fédérations Régionales des Sociétés Coopératives, le 17 octobre 2014, les Unions Secteurs des Sociétés Coopératives.
• Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
• Honorables Députés.
Je tiens à préciser que les sociétés coopératives sont sous la tutelle du Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
Au jour d’hui les différents organes on vue le jour et une convention a été signée avec la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire pour des missions d’information et de sensibilisation du réseau coopératif.
Concernant la deuxième partie de votre question qui stipule : Un GIE nommé GIE UN-SCPC/CMDT/OHVN (approvisionnement en intrants et appareils de traitement) a été créé spécialement pour l’approvisionnement en intrants agricoles et en pesticide. Sur quelle base ce GIE a été créé ?
Réponse : Le GIE-UN-SCPC a été crée suivant acte notarié authentique du 11 janvier 2008 du Ministère de Me Boubacar Abdoulaye Sékou SOW, enregistré dans le livre au volume 06, folio 18 N°200 et immatriculé au Registre de Commerce et crédit Mobilier sous le numéro RCCM : Ma Bko 2008 C305 du 18 janvier 2008
Il a pour dénomination « Approvisionnement en intrants et appareils de traitement ». Il a pour objet au Mali d’assurer une meilleure organisation de l’approvisionnement des producteurs de coton en intrant coton, céréales, et appareils de traitement dans le but de consolider et de pérenniser les systèmes de production coton (coton céréales) en zones cotonnières
Quelles sont ses ressources ?
L’article 09 de l’acte de constitution du GIE dispose que « Le GIE est constitué sans capital ». Est-il soumis aux règles applicables au marché public ?
Non. Le GIE est régi par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique. Les Articles 869 et suivants consacrent le statut juridique du groupement d’intérêt économique en se sens qu’il est une personne morale de droit privé exerçant une activité privée.
Son statut le dispense d’inscrire ses marchés dans le domaine des marchés publics. D’ailleurs un célèbre arrêt de la cour suprême a déjà tranchée sur la question.
Concernant la cinquième partie de votre deuxième question : Par rapport à l’attribution des marchés, la règle est qu’un lot est indivisible, cependant l’avis d’adjudication fait ressortir qu’un même lot est attribué à plusieurs fournisseurs et à des prix différents. Comment expliquez-vous cela ?
Réponse: Conformément à l’article 5 des cahiers de charges des marchés, chaque destination constitue un lot indivisible. C’est pour assurer une bonne gestion que la caution de soumission est donnée par lot et non par quantité.
En outre, l’article 16 des cahiers de charges stipule que : « l’attribution du marché sera faite par lot, en fonction de l’offre la plus avantageuse. Cependant, le GIE /UN-SCPC/CMDT/OHVN se réserve le droit de répartir les quantités en fonction de la sécurité que présente chaque soumissionnaire ».
Exceptionnellement pour une meilleure sécurisation de l’approvisionnement, le GIE se réserve le droit de diviser le lot entre plusieurs soumissionnaires en fonction de leur prix pour prévenir les cas de défaillance de nature à compromettre la campagne.
Question n°3 :
Nous avons entre les mains une copie d’un contrat de livraison de 17.000 tonnes de chaux pour un montant de 4,250 milliards de F/CFA en faveur de STONE SA.
3.1. A quoi sert la chaux ?
Face au phénomène de stagnation, voire de régression des rendements du coton, il a été jugé opportun de mener des analyses des sols afin de mieux cerner les causes. Le taux d’acidité élevé a été révélé dans le bassin cotonnier comme l’une des causes potentielles. Pour y remédier, l’utilisation de la chaux s’avère être une technique très efficace. En effet, la chaux sert à corriger l’acidité des sols. Un sol est dit acide quand son potentiel Hydrogène (pH) est inférieur à 5,5 et un sol est dit basique quand le pH est supérieur à 7. L’application de la chaux améliore la teneur en calcium et en magnésium du sol. Cet apport d’éléments calciques et magnésiens favorise l’absorption des engrais par les plantes entraînant ainsi l’augmentation des rendements, tout en améliorant la structure et la stabilité du sol.
3.2. Est-ce pour corriger les insuffisances de 40.000 t d’engrais dit hors norme?
Non car cet amendement avec la chaux ne peut pas corriger l’insuffisance des quantités d’engrais jugés hors normes car, le chaulage sert à corriger l’acidité du sol afin de permettre une meilleure efficacité et une efficience de l’apport des engrais à travers le renforcement de la capacité d’absorption des éléments nutritifs par les plantes. En plus c’est de la mauvaise foi qui a fait dire 40.000 tonnes d’engrais hors normes. Nous avons parlé de 3 404 tonnes d’engrais hors normes suite aux analyses effectuées.
3.3. L’utilisation de la chaux sur les sols a-t-elle déjà fait l’objet de test? Où et pendant combien de temps?
Les expérimentations sur la chaux ont commencé vers les années 1980 sur le mil. Elles se sont poursuivies au cours des années 2000 sur l’arachide et viennent de démarrer en 2014 sur le coton et le maïs. Les chaux proviennent du marché, de l’Usine céramique et de la société CHAUX et CALCAIRE DU MALI (CCM).
Au Laboratoire Sol-Eau-Plante (LSEP) de Sotuba, des tests d’incubation ont été conduits en juin 2013 avec la chaux de la société CHAUX ET CALCAIRE DU MALI (CCM) appliquée à des sols provenant de l’Office du Niger, de la zone cotonnière (CMDT et OHVN) et de SUKALA (Dougabougou et Seribala). Cette chaux est composée de 30% CaO, 18% MgO et 6 % SiO2.
Par ailleurs d’autres expérimentations ont été réalisées en station à Farako et à N’Tarla et en milieu paysan dans la zone CMDT sur le coton et le maïs.
En outre, des tests d’utilisation de la chaux dans la réduction des risques de contamination de l’arachide par l’Aflatoxine ont été réalisés pendant 03 ans à Samé et à Kita.
3.4. Quels sont les résultats?
La technique d’incubation a permis de prouver une bonne solubilité du produit proposé par la société CCM. Il serait nécessaire de poursuivre les tests d’effets de chaulage du produit en fonction de la finesse de mouture proposée. L’efficacité observée dans les tests d’incubation semble se révéler supérieure à 54% qui représentent le pouvoir chaulant de la chaux.
La dose de 500 kg/ha de chaux est suffisante pour atteindre un pH de 6,5 dans la majorité des sols qui ont fait l’objet d’incubation pendant 15 jours.
L’application de 500 kg/ha de la chaux CCM permet d’obtenir une augmentation de rendement de 25 % pour le cotonnier et de 10 à 15 % pour le maïs dans les conditions d’expérimentation de 2014. Les expérimentions se poursuivent.
L’application de la chaux à la dose de 400 Kg/ha réduit la teneur en aflatoxine de 48% sur l’arachide. La combinaison de la fumure organique et de la chaux peut réduire la teneur de l’aflatoxine de 72%.
3.5. Monsieur le Ministre que pensez-vous de ce contrat ?
Ce contrat a été signé en vertu des pouvoirs que confèrent au Président du GIE l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’intérêt Economique (GIE), à l’acte de création du GIE et au cahier de charges de passation des marchés des engrais.
• Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
• Honorables Députés
Voilà les éléments de réponses que je pouvais apporter aux questions posées par l’Honorable Dr Oumar Mariko élu à Kolondiéba.
Je vous remercie pour votre attention.
Source: Le 22 Septembre 06/07/2015