ACTUALITÉ OBLIGE: LA MORT D’UN PRÉVENU , UN INCULPE OU DE L’ACCUSE PEUT METTRE FIN A L’ACTION PUBLIQUE DU PROCUREUR

Comme on le sait, l’infraction à la loi pénale peut donner naissance à deux actions : une action publique pour l’application des peines et une action civile qui a pour but la réparation du préjudice subi par la victime de l’infraction.

Ce qui nous intéresser ici est l’action publique pour l’application des peines en français facile.

L’article 8 du Code de Procédure Pénale dispose que : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé, ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Ces différentes appellations tiennent compte des différentes phases du procès pénal où l’auteur présumé prend des qualificatifs différents selon que l’on est respectivement à l’enquête, à l’information judiciaire, devant le tribunal statuant en matière correctionnelle ou de simple police ou alors devant le tribunal statuant en matière criminelle (cours d’assises ).
Ainsi, peu importe le stade auquel il survient, le décès de l’auteur présumé d’une infraction éteint l’action publique. Cette solution se justifie par le principe de la personnalisation des peines.

Ce principe s’oppose à ce que les héritiers de l’auteur d’une infraction ne soient punis à sa place, la responsabilité pénale ayant un caractère essentiellement individuel. Une telle solution ne souffre en principe d’aucune exception.

NB/ L’action publique s’éteint uniquement pour l’auteur de l’infraction et nom les complices et co-auteurs s’ils sont connus et identifié.

VOTRE SERVITEUR .

Moussa Drissa Guindo Magistrat